L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
57. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 77; 1966, c. 4, a. 2; 1968, c. 9, a. 22; 1982, c. 62, a. 167.
57. 1.  Sous réserve du paragraphe 2, nul s’il accepte ou occupe une charge, un office ou un emploi permanent sous le gouvernement du Canada, auquel un traitement ou un salaire annuel ou des honoraires, allocations, émoluments ou profits d’un genre quelconque, tenant lieu de traitement ou salaire annuel venant du Canada, sont attachés, n’est éligible comme député à l’Assemblée nationale et ne peut siéger ni voter en cette qualité, pendant qu’il occupe cette charge, cet office ou cet emploi.
2.  Rien dans le présent article ne rend inéligible, ou inhabile à siéger ou à voter, à raison du salaire, des honoraires ou des émoluments reçus en cette qualité, un officier de milice ou un milicien qui ne reçoit pas de solde permanente comme officier de l’état-major de la milice.
S. R. 1964, c. 6, a. 77; 1966, c. 4, a. 2; 1968, c. 9, a. 22.