3. La commission est composée d’au plus douze membres à plein temps, dont un président et un vice-président, et d’au moins un membre à temps partiel par région déterminée par règlement; ils sont nommés par le gouvernement.
1978, c. 22, a. 3; 1981, c. 14, a. 36; 1988, c. 44, a. 1; 1991, c. 43, a. 1.