33. Ces recours sont instruits et décidés par une formation de deux membres dont l’un est avocat ou notaire et l’autre évaluateur agréé.
Toutefois, les recours formés en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et portant sur une unité d’évaluation ou sur un établissement d’entreprise dont la valeur foncière ou locative inscrite au rôle est inférieure à la valeur fixée par règlement du gouvernement, sont instruits et décidés par un membre seul qui est avocat, notaire ou évaluateur agréé.
1996, c. 54, a. 33; 1999, c. 40, a. 166.