27. Ces recours sont instruits et décidés par un membre seul qui est avocat ou notaire.
Toutefois, les recours formés en vertu de l’article 188 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), contre une décision fondée sur l’état d’invalidité d’une personne, sont instruits et décidés par une formation de deux membres dont l’un est avocat ou notaire et l’autre médecin.
1996, c. 54, a. 27; 2002, c. 22, a. 3.