25. Les recours visés aux paragraphes 2°, 2.2°, 7°, 10° et 12° de l’article 3 de l’annexe I sont instruits et décidés par une formation de deux membres dont l’un est avocat ou notaire et l’autre médecin.
Les recours visés aux paragraphes 1°, 2.1.1°, 2.3°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 11°, 13° et 14° de l’article 3 de l’annexe I sont instruits et décidés par un membre seul qui est avocat ou notaire.
Les recours visés aux paragraphes 2.1° et 5.1° de l’article 3 de l’annexe I sont instruits et décidés par une formation de deux membres dont l’un est avocat ou notaire et l’autre une personne ayant une bonne connaissance du milieu de l’éducation.
Les recours visés au paragraphe 8.1° de l’article 3 de l’annexe I sont instruits et décidés par un membre seul qui est avocat ou notaire. Toutefois, lorsque le recours porte sur une décision fondée sur l’un ou l’autre des motifs prévus au paragraphe 1° de l’article 67 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), il doit être instruit et décidé par une formation de deux membres dont l’un est avocat ou notaire et l’autre médecin.
1996, c. 54, a. 25; 1997, c. 43, a. 868; 2001, c. 29, a. 18; 2002, c. 22, a. 2; 2002, c. 69, a. 127.