1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «cour» : la Cour supérieure exerçant sa juridiction en matière criminelle;
b) «district» : un district judiciaire;
c) «juge» : un juge de la Cour supérieure;
d) «liste des jurés» : la liste permanente des jurés dressée conformément à la présente loi;
e) (paragraphe abrogé);
f) «ministre» : le ministre de la Justice;
g) «session» : une session de la cour; et par
h) «tableau» : le tableau des jurés.