J-1 - Loi sur les journaux et autres publications

Texte complet
2. Cette déclaration doit énoncer le titre de ce journal, pamphlet ou autre papier, les vrais noms, titres, qualités et le domicile de la personne qui en est ou doit en être l’imprimeur ou l’éditeur, ainsi que de tous les propriétaires, si leur nombre, à part l’imprimeur et l’éditeur, n’excède pas deux; et s’il excède le nombre de deux, alors de deux des propriétaires, à part l’imprimeur et l’éditeur; ainsi que le montant des parts proportionnelles des propriétaires dans la propriété du journal, du pamphlet ou autre papier, et la désignation fidèle de la maison ou de l’édifice où il doit être imprimé.
S. R. 1964, c. 49, a. 2.