J-1.1 - Loi concernant des jugements rendus par la Cour suprême du Canada sur la langue des lois et d’autres actes de nature législative

Texte complet
3. Dans le cas d’un règlement ou d’un autre acte de nature législative, qui devait être publié en français et en anglais et ne l’a pas été, l’autorité habilitée à le prendre, à le délivrer ou à le publier, suivant le cas, peut le remplacer par un texte qui le reproduit, sans modification, cette fois en français et en anglais. Une fois le texte publié à la Gazette officielle du Québec, chacune de ses dispositions peut avoir effet à la même date que celle prévue pour la disposition correspondante de l’acte remplacé.
Malgré toute disposition contraire, nul affichage, avis, prépublication, approbation ou consultation n’est requis.
1979, c. 61, a. 3; 1992, c. 37, a. 3.
3. Dans le cas d’un règlement adopté et, le cas échéant, approuvé, avant ou après la sanction de la présente loi, et dont le texte n’est pas publié en français et en anglais, le gouvernement, la personne ou l’organisme habilité à adopter un tel règlement, peuvent adopter un règlement pour remplacer ce premier règlement et lui donner effet depuis la date qui était prévue pour le règlement qu’il remplace, si ce nouveau règlement reproduit sans modification le règlement qu’il remplace.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa entre en vigueur le jour de sa publication et malgré toute loi à ce contraire, nulle prépublication, approbation, consultation, ainsi que nul affichage ou avis n’est requis.
1979, c. 61, a. 3.