g) peut, par résolution adoptée aux deux tiers de ses membres:i. exiger du président d’une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds, un rapport de l’emploi de ces fonds;
ii. ordonner une enquête sur une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds;
iii. mettre sous tutelle une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds;
iv. prononcer, à l’égard d’une section en défaut de produire, dans le délai fixé par le Bureau, un rapport exigé en vertu du paragraphe f du présent alinéa ou en défaut de se soumettre au désaveu d’un règlement prononcé en vertu de l’article 31, ou, à l’égard d’une section dont le président est en défaut de produire, dans le délai fixé par le Bureau, un rapport exigé en vertu du sous-paragraphe i du présent paragraphe, la sanction suivante: la mise en tutelle de la section.
Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées au paragraphe a du premier alinéa, le Bureau peut faire effectuer des enquêtes au sujet de la qualité des soins infirmiers fournis dans les centres exploités par les établissements et former un comité d’enquête à cette fin. Le Bureau doit, au moins 30 jours avant de donner l’avis visé au paragraphe a du premier alinéa, transmettre au Bureau de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec les conclusions et les recommandations du comité d’enquête.
Toute résolution adoptée par le Bureau en vertu du paragraphe k du premier alinéa de l’article 86 du Code des professions doit, pour entrer en vigueur, être approuvée par la majorité des délégués des sections qui se prononcent à ce sujet en assemblée générale de l’Ordre, sauf s’il s’agit d’une résolution fixant une augmentation de cotisation rendue nécessaire pour permettre à l’Ordre de rencontrer les obligations ou de payer les dépenses mentionnées dans le deuxième alinéa de l’article 86.