I-5 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile

Texte complet
65. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 69; 1969, c. 65, a. 33; 1972, c. 54, a. 32; 1977, c. 68, a. 203.
65. Le Fonds peut cesser son activité à la fin d’une année, pourvu qu’il ait donné un avis écrit au ministre des transports ainsi qu’au surintendant des assurances au moins six mois à l’avance.
Il reste alors tenu de satisfaire, dans la mesure prévue par la présente loi, aux condamnations découlant d’accidents antérieurement survenus.
S. R. 1964, c. 232, a. 69; 1969, c. 65, a. 33; 1972, c. 54, a. 32.