I-5 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile

Texte complet
4. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 232, a. 4; 1977, c. 68, a. 203.
4. Quand une automobile est immatriculée au nom d’une personne autre que le propriétaire, celle-ci est solidairement responsable avec ce dernier à moins qu’elle ne prouve que l’immatriculation a été faite par fraude et qu’elle en ignorait l’existence.
S. R. 1964, c. 232, a. 4.