I-5 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile

Texte complet
28. Si le propriétaire ou le conducteur d’une automobile impliquée dans un accident fournit une attestation d’assurance ou de solvabilité requise par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et valide au moment de l’accident, la Régie ne fait pas de suspension de permis de conduire ou d’immatriculation. Si une suspension a déjà été imposée, elle doit être révoquée immédiatement et considérée comme n’ayant jamais eu lieu.
S. R. 1964, c. 232, a. 28; 1977, c. 68, a. 208; 1980, c. 38, a. 18.
28. Si le propriétaire ou le conducteur d’une automobile impliquée dans un accident fournit une attestation d’assurance ou de solvabilité requise par la Loi sur l’assurance automobile et valide au moment de l’accident, le directeur ne fait pas de suspension de permis de conduire ou d’immatriculation. Si une suspension a déjà été imposée, elle doit être révoquée immédiatement et considérée comme n’ayant jamais eu lieu.
S. R. 1964, c. 232, a. 28; 1977, c. 68, a. 208.
28. Si le propriétaire ou le conducteur d’une automobile impliquée dans un accident prouve sa solvabilité par un certificat antérieur de solvabilité ou d’assurance-responsabilité, le directeur ne fait pas de suspension d’immatriculation ou de permis à l’égard de cette automobile ou les révoque immédiatement.
S. R. 1964, c. 232, a. 28.