I-5 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile

Texte complet
24. Toute personne passible de suspension de permis en vertu de l’article 22 ou 25 perd en outre le droit de conduire une automobile au Québec pour la période de la suspension, qu’elle ait ou n’ait pas détenu de permis au moment de la suspension.
S. R. 1964, c. 232, a. 24; 1977, c. 68, a. 206.
24. Toute personne passible de suspension de permis en vertu de la présente section perd en outre le droit de conduire une automobile au Québec.
Le rétablissement du droit de conduire est soumis aux conditions prescrites à l’article 23.
S. R. 1964, c. 232, a. 24.