I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
25. Dans le cas prévu à l’article 22, un associé peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1972 et les suivantes, dans la mesure où il ne l’a pas déduit pour une année antérieure, un montant représentant l’ensemble:
a)  du moindre de la partie non amortie du coût en capital pour cet associé des biens de cette catégorie au 31 décembre 1971 ou de l’excédent du coût en capital pour cet associé de tous les biens de la catégorie visée audit article, sur la partie du coût en capital de cette catégorie pour la société de personnes correspondant au pourcentage d’intérêt de cet associé dans les biens de cette catégorie; et
b)  du montant égal à l’excédent de la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour cet associé le 31 décembre 1971 diminuée du montant visé au paragraphe a pour les biens de cette catégorie, sur la portion de la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la société de personnes égale au pourcentage d’intérêt de cet associé dans ces biens.
1972, c. 24, a. 39; 1997, c. 3, a. 75.
25. Dans le cas prévu à l’article 22, un associé peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1972 et les suivantes, dans la mesure où il ne l’a pas déduit pour une année antérieure, un montant représentant l’ensemble:
a)  du moindre de la partie non amortie du coût en capital pour cet associé des biens de cette catégorie au 31 décembre 1971 ou de l’excédent du coût en capital pour cet associé de tous les biens de la catégorie visée audit article, sur la partie du coût en capital de cette catégorie pour la société correspondant au pourcentage d’intérêt de cet associé dans les biens de cette catégorie; et
b)  du montant égal à l’excédent de la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour cet associé le 31 décembre 1971 diminuée du montant visé au paragraphe a pour les biens de cette catégorie, sur la portion de la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la société égale au pourcentage d’intérêt de cet associé dans ces biens.
1972, c. 24, a. 39.