54. Aux fins du présent chapitre, le coût réel, pour une personne, d’un bien est l’excédent de son coût pour elle calculé sans tenir compte des dispositions du présent chapitre, mais sujet cependant aux dispositions expresses au contraire qui y sont contenues, sur la partie de ce coût qui était admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition prenant fin avant 1972.
1972, c. 24, a. 65; 1973, c. 17, a. 147.