14.1.Pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la présente loi, les montants de l’amortissement total, de la partie non amortie du coût en capital et du coût en capital d’un bien d’une catégorie prescrite, au premier jour de l’année d’imposition 1972 d’une société formée, administrée et conduite sur une base coopérative conformément au paragraphe 3° de l’article 40 de l’ancienne Loi de l’impôt sur les corporations, sont réputés respectivement égaux à ce qu’ils auraient été à ce jour à l’égard de ce bien, si cette société avait toujours été soumise à l’application de l’ancienne Loi de l’impôt sur les corporations.