I-4.1 - Loi sur l’imputabilité des sous-ministres et des dirigeants d’organismes publics

Texte complet
6. (Abrogé).
1993, c. 35, a. 6; 1993, c. 51, a. 70; 1994, c. 16, a. 50; 1995, c. 11, a. 1.
6. Jusqu’au 30 septembre 1998, un organisme visé au paragraphe 4° de l’article 1 doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, transmettre au ministre de l’Éducation un rapport sur l’implication des règles budgétaires annuelles sur le niveau de ses effectifs. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale ce rapport dans les 15 jours de sa réception ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale convoque au moins une fois par année le dirigeant de chacun de ces organismes afin de discuter de ce rapport. Le ministre de l’Éducation est d’office membre de la commission.
1993, c. 35, a. 6; 1993, c. 51, a. 70; 1994, c. 16, a. 50.
6. Jusqu’au 30 septembre 1998, un organisme visé au paragraphe 4° de l’article 1 doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, transmettre au ministre de l’Éducation et de la Science un rapport sur l’implication des règles budgétaires annuelles sur le niveau de ses effectifs. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale ce rapport dans les 15 jours de sa réception ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale convoque au moins une fois par année le dirigeant de chacun de ces organismes afin de discuter de ce rapport. Le ministre de l’Éducation et de la Science est d’office membre de la commission.
1993, c. 35, a. 6; 1993, c. 51, a. 70.
6. Jusqu’au 30 septembre 1998, un organisme visé au paragraphe 4° de l’article 1 doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, transmettre au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science un rapport sur l’implication des règles budgétaires annuelles sur le niveau de ses effectifs. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale ce rapport dans les 15 jours de sa réception ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale convoque au moins une fois par année le dirigeant de chacun de ces organismes afin de discuter de ce rapport. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science est d’office membre de la commission.
1993, c. 35, a. 6.