88.9. Pour l’application des articles 88.6 et 88.7, les règles suivantes s’appliquent:a) lorsqu’une association, une société de personnes ou un syndicat décrits au deuxième alinéa de l’article 88.6, une société ou un particulier aliène un intérêt dans un terrain qui comprend un droit, permis ou privilège visé au premier alinéa de l’article 88.6 et acquis en vertu d’une entente, d’un contrat ou d’un arrangement visé à l’article 88.8, le produit de l’aliénation de cet intérêt est réputé le produit de l’aliénation de ce droit, permis ou privilège;
b) lorsqu’une association, une société de personnes ou un syndicat décrits au deuxième alinéa de l’article 88.6, une société ou un particulier acquiert un droit, permis ou privilège visé au premier alinéa de l’article 88.6 en vertu d’une entente, d’un contrat ou d’un arrangement visé à l’article 88.8 et aliène par la suite un intérêt dans ce droit, permis ou privilège ou dans la production d’un puits situé sur le terrain auquel se rattache ce droit, permis ou privilège, le produit de cette aliénation est réputé celui de l’aliénation de ce droit, permis ou privilège.