I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.34.3. (Abrogé).
1992, c. 1, a. 144; 1993, c. 16, a. 311; 1995, c. 63, a. 261; 2004, c. 21, a. 240; 2010, c. 31, a. 175; 2012, c. 8, a. 158.
965.34.3. Lorsqu’une société de placements dans l’entreprise québécoise a renoncé, à l’égard d’une émission d’actions, à un montant en vertu de l’article 965.31.5, les articles 38 à 40.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sans restreindre leur portée, afin de permettre au ministre de vérifier ou contrôler :
a)  les dépenses à l’égard desquelles la société de placements dans l’entreprise québécoise a renoncé à ce montant ;
b)  le montant auquel la société de placements dans l’entreprise québécoise a renoncé à l’égard de ces dépenses ;
b.1)  une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, relative à ces dépenses ;
c)  tout renseignement relatif soit aux dépenses à l’égard desquelles la société de placements dans l’entreprise québécoise a renoncé à un montant ou au montant auquel la société de placements dans l’entreprise québécoise a renoncé, soit à une aide gouvernementale ou à une aide non gouvernementale, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, relative à ces dépenses.
1992, c. 1, a. 144; 1993, c. 16, a. 311; 1995, c. 63, a. 261; 2004, c. 21, a. 240; 2010, c. 31, a. 175.
965.34.3. Lorsqu’une société de placements dans l’entreprise québécoise a renoncé, à l’égard d’une émission d’actions, à un montant en vertu de l’article 965.31.5, les articles 38 à 40.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sans restreindre leur portée, afin de permettre au ministre de vérifier ou contrôler :
a)  les dépenses à l’égard desquelles la société de placements dans l’entreprise québécoise a renoncé à ce montant ;
b)  le montant auquel la société de placements dans l’entreprise québécoise a renoncé à l’égard de ces dépenses ;
b.1)  une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, relative à ces dépenses ;
c)  tout renseignement relatif soit aux dépenses à l’égard desquelles la société de placements dans l’entreprise québécoise a renoncé à un montant ou au montant auquel la société de placements dans l’entreprise québécoise a renoncé, soit à une aide gouvernementale ou à une aide non gouvernementale, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l’article 1029.6.0.0.1, relative à ces dépenses.
1992, c. 1, a. 144; 1993, c. 16, a. 311; 1995, c. 63, a. 261; 2004, c. 21, a. 240.