I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
772.9.3. Lorsque, à un moment donné dans une année d’imposition, un particulier qui ne réside pas au Canada aliène un bien qu’il a acquis pour la dernière fois à un moment, appelé «moment de l’acquisition» dans le présent article, dans le cadre d’une distribution par une fiducie effectuée après le 1er octobre 1996 à laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 688 ne s’appliquent pas en raison uniquement de l’application de l’article 692, la fiducie peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, appelée «année de la distribution» dans le présent article, qui comprend le moment de l’acquisition, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un impôt sur le revenu provenant d’une entreprise ou d’un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par le particulier pour l’année d’imposition au gouvernement visé au deuxième alinéa, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été payé sur la partie de tout gain ou de tout bénéfice provenant de l’aliénation du bien, accumulée avant la distribution et après le dernier des moments suivants, se situant avant la distribution, sur la déduction se rapportant à cette partie de ce gain ou de ce bénéfice qui est accordée à la fiducie pour l’année de la distribution en vertu du paragraphe 2.22 de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)):
i.  le moment où la fiducie est devenue résidente du Canada;
ii.  le moment où le particulier est devenu bénéficiaire de la fiducie;
iii.  le moment où la fiducie a acquis le bien;
b)  l’excédent du montant de l’impôt autrement à payer par la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année de la distribution, en tenant compte de l’application du présent article aux aliénations effectuées avant le moment donné, sur le montant de cet impôt qui aurait été autrement à payer par la fiducie si le bien n’avait pas été distribué au particulier.
Le gouvernement auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence est le suivant:
a)  lorsque le bien est un bien immeuble situé dans un pays autre que le Canada:
i.  soit le gouvernement de ce pays;
ii.  soit le gouvernement d’un pays où le particulier réside au moment donné visé au premier alinéa et avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada a un accord fiscal à ce moment;
b)  lorsque le bien n’est pas un bien immeuble, le gouvernement d’un pays où le particulier réside au moment donné visé au premier alinéa et avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada a un accord fiscal à ce moment.
2005, c. 23, a. 109; 2006, c. 13, a. 64; 2009, c. 5, a. 326.
772.9.3. Lorsque, à un moment donné dans une année d’imposition, un particulier qui ne réside pas au Canada aliène un bien qu’il a acquis pour la dernière fois à un moment, appelé « moment de l’acquisition » dans le présent article, dans le cadre d’une attribution par une fiducie effectuée après le 1er octobre 1996 à laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 688 ne s’appliquent pas en raison uniquement de l’application de l’article 692, la fiducie peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, appelée « année de l’attribution » dans le présent article, qui comprend le moment de l’acquisition, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un impôt sur le revenu provenant d’une entreprise ou d’un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par le particulier pour l’année d’imposition au gouvernement visé au deuxième alinéa, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été payé sur la partie de tout gain ou de tout bénéfice provenant de l’aliénation du bien, accumulée avant l’attribution et après le dernier des moments suivants, se situant avant l’attribution, sur la déduction se rapportant à cette partie de ce gain ou de ce bénéfice qui est accordée à la fiducie pour l’année de l’attribution en vertu du paragraphe 2.22 de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) :
i.  le moment où la fiducie est devenue résidente du Canada ;
ii.  le moment où le particulier est devenu bénéficiaire de la fiducie ;
iii.  le moment où la fiducie a acquis le bien ;
b)  l’excédent du montant de l’impôt autrement à payer par la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année de l’attribution, en tenant compte de l’application du présent article aux aliénations effectuées avant le moment donné, sur le montant de cet impôt qui aurait été autrement à payer par la fiducie si le bien n’avait pas été attribué au particulier.
Le gouvernement auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence est le suivant :
a)  lorsque le bien est un bien immeuble situé dans un pays autre que le Canada :
i.  soit le gouvernement de ce pays ;
ii.  soit le gouvernement d’un pays où le particulier réside au moment donné visé au premier alinéa et avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada a un accord fiscal à ce moment ;
b)  lorsque le bien n’est pas un bien immeuble, le gouvernement d’un pays où le particulier réside au moment donné visé au premier alinéa et avec lequel le gouvernement du Québec ou du Canada a un accord fiscal à ce moment.
2005, c. 23, a. 109; 2006, c. 13, a. 64.
772.9.3. Lorsque, à un moment donné dans une année d’imposition, un particulier qui ne réside pas au Canada aliène un bien qu’il a acquis pour la dernière fois à un moment, appelé « moment de l’acquisition » dans le présent article, dans le cadre d’une attribution par une fiducie effectuée après le 1er octobre 1996 à laquelle les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 688 ne s’appliquent pas en raison uniquement de l’application de l’article 692, la fiducie peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année, appelée « année de l’attribution » dans le présent article, qui comprend le moment de l’acquisition, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un impôt sur le revenu provenant d’une entreprise ou d’un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par le particulier pour l’année d’imposition au gouvernement visé au deuxième alinéa, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été payé sur la partie de tout gain ou bénéfice provenant de l’aliénation du bien, accumulée avant l’attribution et après le plus éloigné des moments suivants se situant avant l’attribution :
i.  le moment où la fiducie est devenue résidente du Canada ;
ii.  le moment où le particulier est devenu bénéficiaire de la fiducie ;
iii.  le moment où la fiducie a acquis le bien ;
b)  l’excédent du montant de l’impôt autrement à payer par la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année de l’attribution, en tenant compte de l’application du présent article aux aliénations effectuées avant le moment donné, sur le montant de cet impôt qui aurait été autrement à payer par la fiducie si le bien n’avait pas été attribué au particulier.
Le gouvernement auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence est le suivant :
a)  lorsque le bien est un bien immeuble situé dans un pays autre que le Canada :
i.  soit le gouvernement de ce pays ;
ii.  soit le gouvernement d’un pays avec lequel le Canada a conclu un accord fiscal au moment donné visé au premier alinéa et où le particulier réside à ce moment ;
b)  lorsque le bien n’est pas un bien immeuble, le gouvernement d’un pays avec lequel le Canada a conclu un accord fiscal au moment donné visé au premier alinéa et où le particulier réside à ce moment.
2005, c. 23, a. 109.