I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.13. Les règles prévues à l’article 752.0.10.14 s’appliquent à l’égard du don fait par un particulier d’une œuvre d’art qui remplit l’une des conditions suivantes si ce don est visé à la définition de l’expression «total des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 ou si l’œuvre d’art est un bien culturel visé à l’article 232:
a)  l’œuvre d’art a été créée par le particulier et est un bien décrit dans son inventaire;
b)  l’œuvre d’art a été acquise par le particulier dans les circonstances prévues à l’article 430;
c)  lorsque le particulier est une succession qui débute au décès d’un autre particulier qui a créé l’œuvre d’art, et en raison de ce décès, l’œuvre d’art était un bien décrit dans l’inventaire de cet autre particulier immédiatement avant son décès.
1993, c. 64, a. 67; 1995, c. 49, a. 236; 2003, c. 2, a. 221; 2009, c. 5, a. 284; 2017, c. 29, a. 144.
752.0.10.13. Sous réserve de l’article 752.0.10.14, lorsque, à un moment quelconque, un particulier fait le don, décrit dans l’une des définitions des expressions «total des dons à l’État» et «total des dons de bienfaisance» prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, d’une oeuvre d’art qu’il a créée et qui est un bien décrit dans son inventaire, ou qu’il a acquise dans les circonstances prévues à l’article 430, et que, à ce moment, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art excède son coût indiqué pour lui, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque le don est fait en raison du décès du particulier, il est réputé avoir été fait immédiatement avant le décès;
b)  si le particulier ou son représentant légal indique après le 19 décembre 2006 conformément au paragraphe 7 de l’article 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) un montant à l’égard du don, le moindre de la juste valeur marchande déterminée par ailleurs de l’oeuvre d’art et du plus élevé du montant de l’avantage relatif au don, du coût indiqué de l’oeuvre d’art pour le particulier et du montant indiqué à l’égard du don conformément à ce paragraphe 7 est réputé pour le particulier à la fois le produit de l’aliénation de l’oeuvre d’art et, pour l’application de l’article 7.21, la juste valeur marchande du don.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une indication faite en vertu du paragraphe 7 de l’article 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une désignation faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1993, c. 64, a. 67; 1995, c. 49, a. 236; 2003, c. 2, a. 221; 2009, c. 5, a. 284.
752.0.10.13. Sous réserve de l’article 752.0.10.14, lorsque, à un moment quelconque, un particulier fait le don, décrit dans l’une des définitions des expressions « total des dons à l’État » et « total des dons de bienfaisance » prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, d’une oeuvre d’art qu’il a créée et qui est un bien décrit dans son inventaire, ou qu’il a acquise dans les circonstances prévues à l’article 430, et que, à ce moment, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art excède son coût indiqué pour lui, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque le don est fait en raison du décès du particulier, il est réputé avoir été fait immédiatement avant le décès ;
b)  le particulier ou son représentant légal peut désigner, dans la déclaration fiscale qui doit être produite par le particulier ou pour lui en vertu de l’article 1000 pour l’année pendant laquelle le don est fait, un montant qui est réputé pour le particulier à la fois le produit de l’aliénation de l’oeuvre d’art et, pour l’application de l’article 752.0.10.1, la juste valeur marchande du don, et qui ne doit pas être, à ce moment, supérieur à la juste valeur marchande, ni inférieur au coût indiqué pour lui, de l’oeuvre d’art.
1993, c. 64, a. 67; 1995, c. 49, a. 236; 2003, c. 2, a. 221.