I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
693.2. Dans le présent livre, à l’exception du titre VI.11, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un contribuable si, entre ce contribuable et une société de personnes quelconque, pour un exercice financier quelconque de celle-ci, une ou plusieurs autres sociétés de personnes sont interposées, chacune d’elles étant appelée «société de personnes interposée» dans le présent article:
a)  le contribuable est réputé membre d’une société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci et cet exercice financier donné est réputé se terminer dans l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes interposée dont il est membre directement, lorsque, à la fois:
i.  l’exercice financier donné est celui qui se termine dans l’exercice financier, appelé dans le présent article «exercice financier interposé», de la société de personnes interposée qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice financier donné;
ii.  le contribuable est membre, ou réputé membre en raison de l’application du présent paragraphe, de la société de personnes interposée visée au sous-paragraphe i à la fin de l’exercice financier interposé de celle-ci;
b)  la part du contribuable d’un montant à l’égard de la société de personnes quelconque pour l’exercice financier quelconque est réputée égale à la proportion de ce montant que représente le rapport obtenu en multipliant la proportion convenue à l’égard du contribuable pour l’exercice financier interposé de la société de personnes interposée dont il est membre directement, par, selon le cas:
i.  lorsqu’une seule société de personnes est interposée, la proportion convenue à l’égard de la société de personnes interposée pour l’exercice financier quelconque de la société de personnes quelconque;
ii.  lorsque plusieurs sociétés de personnes sont interposées, le résultat obtenu en multipliant entre elles les proportions dont chacune représente la proportion convenue à l’égard d’une société de personnes interposée pour l’exercice financier donné de la société de personnes donnée visée au paragraphe a dont elle est membre à la fin de cet exercice financier donné.
Lorsque le premier alinéa s’applique aux fins de déterminer un montant qu’une société peut déduire en vertu du titre V en raison de l’application de l’article 714, le paragraphe b de cet alinéa doit se lire comme suit:
«b) la proportion de la part du contribuable dans la société de personnes quelconque pour l’exercice financier quelconque est réputée égale au produit obtenu en multipliant la proportion de la part du contribuable dans la société de personnes interposée dont il est membre directement pour l’exercice financier interposé de celle-ci, par, selon le cas:
i. lorsqu’une seule société de personnes est interposée, la proportion de la part de la société de personnes interposée dans la société de personnes quelconque pour l’exercice financier quelconque;
ii. lorsque plusieurs sociétés de personnes sont interposées, le résultat obtenu en multipliant entre elles les proportions dont chacune représente la proportion de la part d’une société de personnes interposée dans la société de personnes donnée visée au paragraphe a dont elle est membre à la fin de l’exercice financier donné de celle-ci pour cet exercice financier donné.».
2009, c. 15, a. 102; 2017, c. 29, a. 92; 2021, c. 14, a. 59.
693.2. Dans le présent livre, à l’exception des titres VI.10 et VI.11, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un contribuable si, entre ce contribuable et une société de personnes quelconque, pour un exercice financier quelconque de celle-ci, une ou plusieurs autres sociétés de personnes sont interposées, chacune d’elles étant appelée «société de personnes interposée» dans le présent article:
a)  le contribuable est réputé membre d’une société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci et cet exercice financier donné est réputé se terminer dans l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes interposée dont il est membre directement, lorsque, à la fois:
i.  l’exercice financier donné est celui qui se termine dans l’exercice financier, appelé dans le présent article «exercice financier interposé», de la société de personnes interposée qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice financier donné;
ii.  le contribuable est membre, ou réputé membre en raison de l’application du présent paragraphe, de la société de personnes interposée visée au sous-paragraphe i à la fin de l’exercice financier interposé de celle-ci;
b)  la part du contribuable d’un montant à l’égard de la société de personnes quelconque pour l’exercice financier quelconque est réputée égale à la proportion de ce montant que représente le rapport obtenu en multipliant la proportion convenue à l’égard du contribuable pour l’exercice financier interposé de la société de personnes interposée dont il est membre directement, par, selon le cas:
i.  lorsqu’une seule société de personnes est interposée, la proportion convenue à l’égard de la société de personnes interposée pour l’exercice financier quelconque de la société de personnes quelconque;
ii.  lorsque plusieurs sociétés de personnes sont interposées, le résultat obtenu en multipliant entre elles les proportions dont chacune représente la proportion convenue à l’égard d’une société de personnes interposée pour l’exercice financier donné de la société de personnes donnée visée au paragraphe a dont elle est membre à la fin de cet exercice financier donné.
Lorsque le premier alinéa s’applique aux fins de déterminer un montant qu’une société peut déduire en vertu du titre V en raison de l’application de l’article 714, le paragraphe b de cet alinéa doit se lire comme suit:
«b) la proportion de la part du contribuable dans la société de personnes quelconque pour l’exercice financier quelconque est réputée égale au produit obtenu en multipliant la proportion de la part du contribuable dans la société de personnes interposée dont il est membre directement pour l’exercice financier interposé de celle-ci, par, selon le cas:
i. lorsqu’une seule société de personnes est interposée, la proportion de la part de la société de personnes interposée dans la société de personnes quelconque pour l’exercice financier quelconque;
ii. lorsque plusieurs sociétés de personnes sont interposées, le résultat obtenu en multipliant entre elles les proportions dont chacune représente la proportion de la part d’une société de personnes interposée dans la société de personnes donnée visée au paragraphe a dont elle est membre à la fin de l’exercice financier donné de celle-ci pour cet exercice financier donné.».
2009, c. 15, a. 102; 2017, c. 29, a. 92.
693.2. Dans le présent livre, à l’exception du titre VI.10, les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un contribuable si, entre ce contribuable et une société de personnes quelconque, pour un exercice financier quelconque de celle-ci, une ou plusieurs autres sociétés de personnes sont interposées, chacune d’elles étant appelée «société de personnes interposée» dans le présent article:
a)  le contribuable est réputé membre d’une société de personnes donnée à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci et cet exercice financier donné est réputé se terminer dans l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes interposée dont il est membre directement, lorsque, à la fois:
i.  l’exercice financier donné est celui qui se termine dans l’exercice financier, appelé dans le présent article «exercice financier interposé», de la société de personnes interposée qui est membre de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice financier donné;
ii.  le contribuable est membre, ou réputé membre en raison de l’application du présent paragraphe, de la société de personnes interposée visée au sous-paragraphe i à la fin de l’exercice financier interposé de celle-ci;
b)  la part du contribuable d’un montant à l’égard de la société de personnes quelconque pour l’exercice financier quelconque est réputée égale à la proportion de ce montant que représente le rapport obtenu en multipliant la proportion convenue à l’égard du contribuable pour l’exercice financier interposé de la société de personnes interposée dont il est membre directement, par, selon le cas:
i.  lorsqu’une seule société de personnes est interposée, la proportion convenue à l’égard de la société de personnes interposée pour l’exercice financier quelconque de la société de personnes quelconque;
ii.  lorsque plusieurs sociétés de personnes sont interposées, le résultat obtenu en multipliant entre elles les proportions dont chacune représente la proportion convenue à l’égard d’une société de personnes interposée pour l’exercice financier donné de la société de personnes donnée visée au paragraphe a dont elle est membre à la fin de cet exercice financier donné.
Lorsque le premier alinéa s’applique aux fins de déterminer un montant qu’une société peut déduire en vertu du titre V en raison de l’application de l’article 714, le paragraphe b de cet alinéa doit se lire comme suit:
«b) la proportion de la part du contribuable dans la société de personnes quelconque pour l’exercice financier quelconque est réputée égale au produit obtenu en multipliant la proportion de la part du contribuable dans la société de personnes interposée dont il est membre directement pour l’exercice financier interposé de celle-ci, par, selon le cas:
i. lorsqu’une seule société de personnes est interposée, la proportion de la part de la société de personnes interposée dans la société de personnes quelconque pour l’exercice financier quelconque;
ii. lorsque plusieurs sociétés de personnes sont interposées, le résultat obtenu en multipliant entre elles les proportions dont chacune représente la proportion de la part d’une société de personnes interposée dans la société de personnes donnée visée au paragraphe a dont elle est membre à la fin de l’exercice financier donné de celle-ci pour cet exercice financier donné.».
2009, c. 15, a. 102.