I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
517.1. Les règles prévues au présent chapitre s’appliquent lorsque, après le 22 mai 1985, un contribuable qui réside au Canada et qui n’est pas une société aliène des actions, ci-après appelées «actions aliénées», qui sont pour lui des immobilisations, d’une catégorie quelconque du capital-actions d’une société donnée qui réside au Canada, en faveur d’une autre société, ci-après appelée «l’acquéreur», avec laquelle il a un lien de dépendance et que, immédiatement après l’aliénation, la société donnée est rattachée, au sens des règlements, à l’acquéreur.
1978, c. 26, a. 93; 1979, c. 18, a. 44; 1987, c. 67, a. 122; 1997, c. 3, a. 71.