I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
485.51. Lorsqu’un débiteur et un cessionnaire admissible produisent, conformément à la présente sous-section, une entente conclue entre eux à l’égard d’une dette commerciale contractée par le débiteur qui a été réglée à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque le débiteur est un particulier ou une société, le ministre peut, à tout moment ultérieur, établir une cotisation à l’égard du débiteur relativement aux impôts, intérêts et pénalités qu’il doit payer en raison de l’article 485.49;
b)  lorsque le débiteur est une société de personnes, le ministre peut, à tout moment ultérieur, établir une cotisation à l’égard d’une personne qui a été membre de la société de personnes relativement aux impôts, intérêts et pénalités que la société de personnes doit payer en raison de l’article 485.49, dans la mesure où ces montants se rapportent à des années d’imposition du cessionnaire ou, lorsque ce dernier est également une société de personnes, des membres de cette société de personnes, qui se terminent:
i.  lorsque la personne n’était pas membre de la société de personnes au moment donné, au plus tôt au premier moment postérieur au moment donné, où elle devient membre de la société de personnes;
ii.  dans les autres cas, au plus tôt au moment donné.
Les dispositions du livre IX s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la cotisation établie en vertu du premier alinéa comme si elle avait été établie aux termes du titre II de ce livre.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 80.