I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
485.13. Lorsqu’une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque d’une année d’imposition, le débiteur doit ajouter, dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de la source à l’égard de laquelle la dette a été contractée, le montant déterminé selon la formule suivante:

(A + B − C − D) × E.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente la partie non appliquée restante du montant remis à ce moment relativement à la dette;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants désignés par le débiteur en vertu de l’article 485.11 à l’égard du règlement de la dette à ce moment;
ii.  le solde résiduel, à ce moment, à l’égard du règlement de la dette;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant désigné dans une entente produite en vertu de la sous-section 6 à l’égard du règlement de la dette à ce moment;
d)  la lettre D représente:
i.  lorsque le débiteur a désigné, conformément aux articles 485.6 et 485.8 à 485.10, les montants maximums permis à l’égard du règlement de la dette, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente une perte non constatée à ce moment, à l’égard de la dette, provenant de l’aliénation d’un bien, sur, sous réserve du troisième alinéa, le double de l’ensemble des montants dont chacun est un montant par lequel le montant déterminé avant ce moment en vertu du présent article, à l’égard du règlement d’une dette contractée par le débiteur, a été réduit en raison d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe;
ii.  dans les autres cas, zéro;
e)  la lettre E représente:
i.  lorsque le débiteur est une société de personnes, 1;
ii.  dans les autres cas, sous réserve du troisième alinéa, 1/2.
Toutefois, lorsque l’année d’imposition du débiteur comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les mots «le double», dans le sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au débiteur pour l’année;
b)  la fraction «1/2», dans le sous-paragraphe ii du paragraphe e du deuxième alinéa, doit être remplacée par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au débiteur pour l’année.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 106; 2003, c. 2, a. 131; 2019, c. 14, a. 141.
485.13. Lorsqu’une dette commerciale contractée par un débiteur est réglée à un moment quelconque d’une année d’imposition, le débiteur doit ajouter, dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de la source à l’égard de laquelle la dette a été contractée, le montant déterminé selon la formule suivante :

(A + B − C − D) × E.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente la partie non appliquée restante du montant remis à ce moment relativement à la dette ;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants désignés par le débiteur en vertu de l’article 485.11 à l’égard du règlement de la dette à ce moment ;
ii.  le solde résiduel, à ce moment, à l’égard du règlement de la dette ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant désigné dans une entente produite en vertu de la sous-section 6 à l’égard du règlement de la dette à ce moment ;
d)  la lettre D représente :
i.  lorsque le débiteur a désigné, conformément aux articles 485.6 à 485.10, les montants maximums permis à l’égard du règlement de la dette, l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente une perte non constatée à ce moment, à l’égard de la dette, provenant de l’aliénation d’un bien, sur, sous réserve du troisième alinéa, le double de l’ensemble des montants dont chacun est un montant par lequel le montant déterminé avant ce moment en vertu du présent article, à l’égard du règlement d’une dette contractée par le débiteur, a été réduit en raison d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ;
ii.  dans les autres cas, zéro ;
e)  la lettre E représente :
i.  lorsque le débiteur est une société de personnes, 1 ;
ii.  dans les autres cas, sous réserve du troisième alinéa, 1/2.
Toutefois, lorsque l’année d’imposition du débiteur comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les mots « le double », dans le sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au débiteur pour l’année ;
b)  la fraction « 1/2 », dans le sous-paragraphe ii du paragraphe e du deuxième alinéa, doit être remplacée par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au débiteur pour l’année.
1996, c. 39, a. 142; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 106; 2003, c. 2, a. 131.