I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
264.0.2. Lorsqu’un contribuable subit une perte par suite du règlement ou de l’extinction d’une dette commerciale, au sens de l’article 485, contractée par une personne ou société de personnes et payable au contribuable et que la contrepartie donnée par la personne ou société de personnes en vue du règlement ou de l’extinction de la dette comprend une ou plusieurs autres dettes commerciales contractées par la personne ou société de personnes en faveur du contribuable, cette perte est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × [(B − C) / B].

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant de la perte du contribuable, calculée par ailleurs, provenant de l’aliénation de la dette;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande totale de toute contrepartie donnée par la personne ou société de personnes en vue du règlement ou de l’extinction de la dette;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande totale des autres dettes commerciales.
1996, c. 39, a. 81; 1997, c. 3, a. 71.