21.0.9. Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:a) aux fins de déterminer si des personnes sont affiliées les unes aux autres:i. sauf pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «filiale» prévue à l’article 21.0.5, l’article 21.0.3 s’applique sans tenir compte de la définition de l’expression «contrôlée» prévue à l’article 21.0.1;
ii. les particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption sont réputés affiliés les uns aux autres;
iii. si une personne acquiert à un moment quelconque, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, des capitaux propres d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie et qu’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition, ou de la conclusion d’un accord ou d’un engagement relatif à l’acquisition, consiste à faire en sorte qu’une condition visée à l’un des paragraphes a et b de l’article 21.0.7 ou au sous-paragraphe i de l’un des paragraphes a et b de l’article 21.0.8 concernant l’affiliation soit satisfaite à un moment donné, la condition est réputée ne pas être satisfaite au moment donné;
b) aux fins de déterminer si une personne donnée devient, à un moment donné, un bénéficiaire à participation majoritaire d’une fiducie ou si un groupe de personnes donné devient, à un moment donné, un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire d’une fiducie, la juste valeur marchande des capitaux propres de la fiducie appartenant à chaque personne doit être déterminée, au moment donné et immédiatement avant ce moment, à la fois:i. sans tenir compte de la partie de cette juste valeur marchande qui est attribuable à un bien acquis, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition consiste à faire en sorte que le paragraphe b de l’article 21.0.6, ou toute disposition qui s’applique du fait qu’une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment quelconque, ne s’applique pas;
ii. sans tenir compte de la partie de cette juste valeur marchande qui est attribuable à un changement à la juste valeur marchande de tout ou partie des capitaux propres de la fiducie, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons du changement consiste à faire en sorte que le paragraphe b de l’article 21.0.6, ou toute disposition qui s’applique du fait qu’une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment quelconque, ne s’applique pas;
iii. comme si chaque droit déterminé détenu immédiatement avant le moment donné par la personne donnée, ou par un membre du groupe de personnes donné, relativement à la fiducie était exercé à ce moment, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition du droit consiste à faire en sorte que le paragraphe b de l’article 21.0.6, ou toute disposition qui s’applique du fait qu’une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment quelconque, ne s’applique pas;
c) si une personne acquiert, à un moment quelconque, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, un titre, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 1129.70, et qu’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition, ou de la conclusion d’un accord ou d’un engagement relatif à l’acquisition, consiste à faire en sorte qu’une condition visée au sous-paragraphe v du paragraphe b de la définition de l’expression «fiducie de placement déterminée» prévue à l’article 21.0.5, ou au sous-paragraphe 4° du sous-paragraphe vi de ce paragraphe b, soit satisfaite à un moment donné, relativement à une fiducie, la condition est réputée ne pas être satisfaite au moment donné, relativement à la fiducie.