I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1159.1.0.1. Le montant auquel le paragraphe a de la définition de l’expression «salaire de base» prévue à l’article 1159.1 fait référence désigne l’un des montants suivants:
a)  un montant égal à la valeur de l’avantage, que le particulier visé à ce paragraphe a reçoit ou dont il bénéficie en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi, qui provient du montant versé par la personne visée à ce paragraphe a pour acquérir, au bénéfice de ce particulier et après le 31 décembre 2012, une action, au sens de l’article 1, visée à l’un des paragraphes a et b de l’article 776.1.1;
b)  les honoraires à l’heure, à la demi-journée ou à la journée que le particulier visé à ce paragraphe a reçoit en sa qualité, selon le cas:
i.  de membre, nommé par le gouvernement, d’une commission, y compris une commission d’enquête, d’un comité d’évaluation, d’un comité ou conseil d’experts ou d’un groupe de travail constitués pour une période définie;
ii.  de membre d’un comité de sélection ou d’examen de candidatures formé pour la circonstance conformément à une loi du Québec.
2013, c. 10, a. 175; 2015, c. 24, a. 158.
1159.1.0.1. Le montant auquel le paragraphe a de la définition de l’expression «salaire de base» prévue à l’article 1159.1 fait référence désigne un montant égal à la valeur de l’avantage, que le particulier visé à ce paragraphe a reçoit ou dont il bénéficie en raison ou à l’occasion de sa charge ou de son emploi, qui provient du montant versé par la personne visée à ce paragraphe a pour acquérir, au bénéfice de ce particulier et après le 31 décembre 2012, une action, au sens de l’article 1, visée à l’un des paragraphes a et b de l’article 776.1.1.
2013, c. 10, a. 175.