I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1135.4. Lorsque, à l’égard de frais engagés par une société donnée ou une société de personnes donnée en vue de l’acquisition d’un bien décrit à l’un des articles 1135.3 à 1135.3.1, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à l’acquisition de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de calculer le montant que la société donnée peut déduire dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu du premier alinéa de l’article 1135.1 pour une année d’imposition donnée, le montant déterminé conformément au sous-paragraphe i de l’un des paragraphes a à b, selon le cas, de ce premier alinéa, à l’égard de la société donnée pour l’année donnée, relativement à ces frais, doit être réduit du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société donnée pour l’année donnée;
b)  aux fins de calculer le montant que la société donnée peut déduire dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu du premier alinéa de l’article 1135.1 pour une année d’imposition donnée, lorsque la société donnée est membre de la société de personnes donnée à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année donnée, le montant déterminé conformément au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes a à b, selon le cas, de ce premier alinéa, à l’égard de la société donnée pour l’année donnée, relativement à ces frais, doit être réduit:
i.  de sa part, pour cet exercice financier, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage, relatif à ces frais, que la personne, autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii, ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;
ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage, relatif à ces frais, que la société donnée ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;
c)  (paragraphe abrogé).
2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 36, a. 255; 2007, c. 12, a. 279; 2009, c. 5, a. 544.
1135.4. Lorsque, à l’égard de frais engagés par une société donnée ou une société de personnes donnée en vue de l’acquisition d’un bien décrit à l’un des articles 1135.3 et 1135.3.1, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à l’acquisition de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de calculer le montant que la société donnée peut déduire dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu du premier alinéa de l’article 1135.1 pour une année d’imposition donnée, le montant déterminé conformément au sous-paragraphe i du paragraphe a ou b, selon le cas, de ce premier alinéa, à l’égard de la société donnée pour l’année donnée, relativement à ces frais, doit être réduit du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société donnée pour l’année donnée;
b)  aux fins de calculer le montant que la société donnée peut déduire dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu du premier alinéa de l’article 1135.1 pour une année d’imposition donnée, lorsque la société donnée est membre de la société de personnes donnée à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année donnée, le montant déterminé conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe a ou b, selon le cas, de ce premier alinéa, à l’égard de la société donnée pour l’année donnée, relativement à ces frais, doit être réduit:
i.  de sa part, pour cet exercice financier, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage, relatif à ces frais, que la personne, autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii, ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;
ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage, relatif à ces frais, que la société donnée ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;
c)  (paragraphe abrogé).
2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 36, a. 255; 2007, c. 12, a. 279.
1135.4. Lorsque, à l’égard de frais engagés par une société donnée ou une société de personnes donnée en vue de l’acquisition d’un bien décrit à l’un des articles 1135.3 et 1135.3.1, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à l’acquisition de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de calculer le montant que la société donnée peut déduire dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu du premier alinéa de l’article 1135.1 pour une année d’imposition donnée, le montant déterminé conformément au sous-paragraphe i du paragraphe a ou b, selon le cas, de ce premier alinéa, à l’égard de la société donnée pour l’année donnée, relativement à ces frais, doit être réduit du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société donnée pour l’année donnée ;
b)  aux fins de calculer le montant que la société donnée peut déduire dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu du premier alinéa de l’article 1135.1 pour une année d’imposition donnée, lorsque la société donnée est membre de la société de personnes donnée à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année donnée, le montant déterminé conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe a ou b, selon le cas, de ce premier alinéa, à l’égard de la société donnée pour l’année donnée, relativement à ces frais, doit être réduit :
i.  de sa part, pour cet exercice financier, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage, relatif à ces frais, que la personne, autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii, ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier ;
ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage, relatif à ces frais, que la société donnée ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société donnée pour l’année donnée ;
c)  aux fins de calculer, pour une année d’imposition donnée, le montant que la société donnée peut déduire dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu de l’article 1135.2, le montant déterminé conformément à cet article 1135.2, à l’égard de la société donnée pour l’année donnée, relativement à ces frais, doit être réduit :
i.  lorsque les frais ont été engagés par la société donnée, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société donnée pour l’année donnée, autre qu’un tel bénéfice ou avantage qui a réduit, en vertu du paragraphe a, le montant de ces frais ;
ii.  lorsque les frais ont été engagés par la société de personnes donnée et que la société donnée est membre de celle-ci à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année donnée :
1°  soit de la part de la société donnée, pour cet exercice financier, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage, relatif à ces frais, que la personne, autre qu’une personne visée au sous-paragraphe 2°, ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier, autre qu’un tel bénéfice ou avantage qui a réduit, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b, le montant de ces frais ;
2°  soit du montant de ce bénéfice ou de cet avantage, relatif à ces frais, que la société donnée ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société donnée pour l’année donnée, autre qu’un tel bénéfice ou avantage qui a réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b, la part de la société de ces frais.
2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 36, a. 255.
1135.4. Lorsque, à l’égard de frais engagés par une société donnée ou une société de personnes donnée en vue de l’acquisition d’un bien décrit à l’article 1135.3, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à l’acquisition de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de calculer le montant que la société donnée peut déduire dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu du premier alinéa de l’article 1135.1 pour une année d’imposition donnée, le montant déterminé conformément au paragraphe a de ce premier alinéa, à l’égard de la société donnée pour l’année donnée, relativement à ces frais, doit être réduit du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société donnée pour l’année donnée ;
b)  aux fins de calculer le montant que la société donnée peut déduire dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu du premier alinéa de l’article 1135.1 pour une année d’imposition donnée, lorsque la société donnée est membre de la société de personnes donnée à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année donnée, le montant déterminé conformément au paragraphe b de ce premier alinéa, à l’égard de la société donnée pour l’année donnée, relativement à ces frais, doit être réduit :
i.  de sa part, pour cet exercice financier, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage, relatif à ces frais, que la personne, autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii, ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier ;
ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage, relatif à ces frais, que la société donnée ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société donnée pour l’année donnée ;
c)  aux fins de calculer, pour une année d’imposition donnée, le montant que la société donnée peut déduire dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu de l’article 1135.2, le montant déterminé conformément à cet article 1135.2, à l’égard de la société donnée pour l’année donnée, relativement à ces frais, doit être réduit :
i.  lorsque les frais ont été engagés par la société donnée, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société donnée pour l’année donnée, autre qu’un tel bénéfice ou avantage qui a réduit, en vertu du paragraphe a, le montant de ces frais ;
ii.  lorsque les frais ont été engagés par la société de personnes donnée et que la société donnée est membre de celle-ci à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année donnée :
1°  soit de la part de la société donnée, pour cet exercice financier, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage, relatif à ces frais, que la personne, autre qu’une personne visée au sous-paragraphe 2°, ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier, autre qu’un tel bénéfice ou avantage qui a réduit, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b, le montant de ces frais ;
2°  soit du montant de ce bénéfice ou de cet avantage, relatif à ces frais, que la société donnée ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société donnée pour l’année donnée, autre qu’un tel bénéfice ou avantage qui a réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b, la part de la société de ces frais.
2005, c. 38, a. 314.