I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.12.19. Lorsqu’un titre admissible fait l’objet, avant le 24 juin 2009, d’un rachat ou remboursement admissible par une coopérative admissible ou par une fédération de coopératives admissible auprès d’une société de personnes, un particulier qui est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier de celle-ci au cours duquel ce rachat ou remboursement est effectué, doit payer, pour l’année d’imposition dans laquelle cet exercice financier se termine, un impôt égal au montant déterminé selon la formule suivante:

[(1 826 - A)/1 826] × B × C.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l’émission du titre admissible visé au premier alinéa et qui se termine le jour de son rachat ou de son remboursement;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants:
i.  25% du coût d’acquisition du titre admissible pour la société de personnes;
ii.  le montant payé par la coopérative admissible ou la fédération de coopératives admissible pour le rachat ou le remboursement de ce titre;
c)  la lettre C représente la proportion convenue à l’égard du particulier pour l’exercice financier visé au premier alinéa.
Pour l’application du présent article, le coût d’acquisition du titre admissible par la société de personnes correspond à l’ensemble des coûts déterminés à l’égard des membres admissibles de celle-ci conformément à l’article 965.39.5, sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à son acquisition.
2006, c. 37, a. 52; 2009, c. 15, a. 394; 2010, c. 5, a. 193; 2010, c. 25, a. 209.
1129.12.19. Lorsqu’un titre admissible fait l’objet d’un rachat ou remboursement admissible par une coopérative admissible ou par une fédération de coopératives admissible auprès d’une société de personnes, un particulier qui est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier de celle-ci au cours duquel ce rachat ou remboursement est effectué, doit payer, pour l’année d’imposition dans laquelle cet exercice financier se termine, un impôt égal au montant déterminé selon la formule suivante:

[(1 826 - A) / 1 826] × B × C.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l’émission du titre admissible visé au premier alinéa et qui se termine le jour de son rachat ou de son remboursement;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants:
i.  25% du coût d’acquisition du titre admissible pour la société de personnes;
ii.  le montant payé par la coopérative admissible ou la fédération de coopératives admissible pour le rachat ou le remboursement de ce titre;
c)  la lettre C représente la proportion convenue à l’égard du particulier pour l’exercice financier visé au premier alinéa.
Pour l’application du présent article, le coût d’acquisition du titre admissible par la société de personnes correspond à l’ensemble des coûts déterminés à l’égard des membres admissibles de celle-ci conformément à l’article 965.39.5, sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à son acquisition.
2006, c. 37, a. 52; 2009, c. 15, a. 394; 2010, c. 5, a. 193.
1129.12.19. Lorsqu’un titre admissible fait l’objet d’un rachat ou remboursement admissible par une coopérative admissible ou par une fédération de coopératives admissible auprès d’une société de personnes, un particulier qui est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier de celle-ci au cours duquel ce rachat ou remboursement est effectué, doit payer, pour l’année d’imposition dans laquelle cet exercice financier se termine, un impôt égal au montant déterminé selon la formule suivante:

[(1 826 - A) / 1 826] × B × C.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l’émission du titre admissible visé au premier alinéa et qui se termine le jour de son rachat ou de son remboursement;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants:
i.  25% du coût d’acquisition du titre admissible pour la société de personnes;
ii.  le montant payé par la coopérative admissible ou la fédération de coopératives admissible pour le rachat ou le remboursement de ce titre;
c)  la lettre C représente le produit obtenu en multipliant le coût du titre admissible pour la société de personnes par la proportion convenue à l’égard du particulier pour l’exercice financier visé au premier alinéa.
Pour l’application du présent article, le coût d’acquisition du titre admissible par la société de personnes correspond à l’ensemble des coûts déterminés à l’égard des membres admissibles de celle-ci conformément à l’article 965.39.5, sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à son acquisition.
2006, c. 37, a. 52; 2009, c. 15, a. 394.
1129.12.19. Lorsqu’un titre admissible fait l’objet d’un rachat ou remboursement admissible par une coopérative admissible ou par une fédération de coopératives admissible auprès d’une société de personnes, un particulier qui est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier de celle-ci au cours duquel ce rachat ou remboursement est effectué, doit payer, pour l’année d’imposition dans laquelle cet exercice financier se termine, un impôt égal au montant déterminé selon la formule suivante :

[(1 826 − A) / 1 826] × B × C.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l’émission du titre admissible visé au premier alinéa et qui se termine le jour de son rachat ou de son remboursement ;
b)  la lettre B représente le moindre des montants suivants :
i.  25 % du coût d’acquisition du titre admissible pour la société de personnes ;
ii.  le montant payé par la coopérative admissible ou la fédération de coopératives admissible pour le rachat ou le remboursement de ce titre ;
c)  la lettre C représente la proportion du coût du titre admissible pour la société de personnes représentée par le rapport entre la part du particulier du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier visé au premier alinéa et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
Pour l’application du présent article, le coût d’acquisition du titre admissible par la société de personnes correspond à l’ensemble des coûts déterminés à l’égard des membres admissibles de celle-ci conformément à l’article 965.39.5, sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à son acquisition.
2006, c. 37, a. 52.