I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.2.7.2. (Abrogé).
1991, c. 8, a. 85; 1992, c. 1, a. 194; 1993, c. 19, a. 139; 1997, c. 85, a. 285; 1999, c. 83, a. 273; 2017, c. 29, a. 201.
1049.2.7.2. Lorsque, dans une année, il résulte de l’administration d’un fonds d’investissement par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l’égard d’une émission publique de titres à laquelle le fonds d’investissement a procédé dans l’année, le fonds d’investissement est dans l’impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe b de l’article 965.6.23.1 et que, dans le prospectus définitif ou la dispense de prospectus relatif à cette émission, un pourcentage a été stipulé pour déterminer le coût rajusté des titres qui sont des titres admissibles, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de l’excédent:
a)  de l’excédent du coût rajusté de l’ensemble des titres admissibles émis dans l’année qui constituent des titres admissibles valides, sur le montant donné visé à ce paragraphe b à l’égard de l’année; sur
b)  le coût rajusté des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles que le fonds d’investissement a acquis durant l’année avec la partie du produit de l’émission de titres admissibles valides, émis dans l’année, qui dépasse le montant donné visé à ce paragraphe b à l’égard de l’année, ou, dans le cas d’actions admissibles, qu’il a acquises durant l’année par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible, d’un titre convertible admissible ou d’une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d’investissement a acheté dans l’année avec cette partie de ce produit d’émission, autres que des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles ayant déjà servi, à l’égard de l’année, pour l’application du paragraphe c de l’article 965.6.23.1 ou qu’une action admissible ou un titre convertible admissible visé à l’article 965.6.0.4 à l’égard de l’année.
1991, c. 8, a. 85; 1992, c. 1, a. 194; 1993, c. 19, a. 139; 1997, c. 85, a. 285; 1999, c. 83, a. 273.