I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.76. (Abrogé).
2009, c. 15, a. 326; 2021, c. 14, a. 153.
1029.8.61.76. Dans la présente section, l’expression:
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«diplôme reconnu» désigne l’un des diplômes suivants:
a)  un diplôme d’études professionnelles en assistance à la personne à domicile;
b)  un diplôme d’études professionnelles en assistance familiale et sociale aux personnes à domicile;
c)  un diplôme d’études professionnelles en assistance à la personne en établissement de santé;
d)  un diplôme d’études professionnelles en assistance aux bénéficiaires en établissement de santé;
e)  un diplôme d’études professionnelles en santé, assistance et soins infirmiers;
f)  un diplôme d’études collégiales en soins infirmiers;
g)  un baccalauréat en sciences infirmières;
h)  tout autre diplôme qui permet à un particulier d’agir à titre, selon le cas:
i.  d’aide familiale;
ii.  d’aide de maintien à domicile;
iii.  d’auxiliaire familial et social;
iv.  d’aide-infirmier;
v.  d’aide-soignant;
vi.  de préposé aux bénéficiaires;
vii.  d’infirmier auxiliaire;
viii.  d’infirmier;
«proche admissible» d’un particulier désigne une personne âgée d’au moins 18 ans qui ne peut, en raison d’une incapacité significative, rester sans surveillance et qui, à la fois:
a)  est soit le conjoint du particulier, soit l’enfant, le petit-fils, la petite-fille, le neveu, la nièce, le frère, la soeur, le père, la mère, l’oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, le grand-oncle ou la grand-tante du particulier ou de son conjoint, ou tout autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint;
b)  est l’une des personnes suivantes:
i.  une personne à l’égard de laquelle les conditions prévues aux paragraphes a à b.1 du premier alinéa de l’article 752.0.14 sont remplies;
ii.  une personne qui reçoit des soins palliatifs;
«revenu familial» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’excédent, sur 50 000 $, de l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de son conjoint admissible pour l’année;
«services spécialisés de relève» désigne les services par lesquels une personne qui a obtenu un diplôme reconnu donne, à la place d’un particulier, des soins à domicile à un proche admissible de celui-ci.
Pour l’application de la définition de l’expression «services spécialisés de relève» prévue au premier alinéa, une personne est réputée avoir obtenu un diplôme reconnu si, selon le cas:
a)  les soins qu’elle donne au proche admissible du particulier constituent des soins additionnels à ceux qu’elle doit lui donner, conformément au programme d’allocation directe administré par le ministre de la Santé et des Services sociaux, dans le cadre de sa participation à la réalisation d’un plan d’intervention ou d’un plan de services individualisé établi, à l’égard du proche admissible, par un établissement visé au titre I de la partie II de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement au sens de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
b)  elle occupe un emploi auprès d’une entité qui peut être appelée à fournir des services spécialisés de relève à un particulier en vertu d’un plan d’intervention ou d’un plan de services individualisé établi par un établissement visé au paragraphe a.
2009, c. 15, a. 326.