I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.95. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 218; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 9, a. 104; 2002, c. 40, a. 198; 2002, c. 45, a. 521; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 215; 2006, c. 13, a. 169; 2012, c. 8, a. 228.
1029.8.36.95. Dans la présente section, l’expression :
« certificat d’admissibilité » à l’égard d’un particulier désigne un certificat délivré à une société par le ministre des Finances après le 31 mars 1998 qui atteste que le particulier se qualifie à titre de gestionnaire de fonds pour l’application de la présente section et qu’il est entré en fonction à ce titre auprès de la société avant le 12 juin 2003 ;
« gestionnaire de fonds admissible » d’une société pour une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel une attestation est délivrée à la société pour l’année par le ministre des Finances, certifiant que, pendant toute la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société, à la fois :
a)  le contrat d’emploi du particulier prévoit au moins 26 heures de travail par semaine ;
b)  le particulier consacre la totalité ou la quasi-totalité de son temps de travail relatif à son emploi auprès de la société à des activités de gestion de fonds dans un établissement de la société situé au Québec ;
« période d’admissibilité » applicable à un particulier pour une année d’imposition relativement à une société, désigne la partie de l’année comprise dans la période pour laquelle le certificat d’admissibilité délivré à la société à l’égard du particulier est valide ;
« salaire » désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« salaire admissible » versé par une société pour une année d’imposition à un particulier désigne le moindre des montants suivants :
a)  le montant obtenu en multipliant 75 000 $ par le rapport entre, d’une part, le nombre de semaines qui se terminent dans la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société et pour lesquelles celle-ci lui a versé un montant à titre de salaire et, d’autre part, 52 ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que la société a versé au particulier à titre de salaire pour une semaine qui se termine dans la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exercice de l’emploi que le particulier occupe auprès de la société à titre de gestionnaire de fonds admissible, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ;
« société admissible » désigne l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui est inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers à titre de conseiller en valeurs de plein exercice conformément à la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ;
b)  une société de gestion de portefeuille qui est dispensée de l’inscription à titre de conseiller en valeurs en vertu de l’article 194.2 du Règlement sur les valeurs mobilières (R.R.Q., c. V-1.1, r. 50).
Pour l’application de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa, une semaine qui se termine dans la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société est réputée ne pas être une telle semaine lorsque, selon le cas :
a)  la société n’est pas une société admissible à un moment quelconque de cette semaine ;
b)  le particulier est un actionnaire désigné de la société à un moment quelconque de cette semaine ;
c)  (paragraphe abrogé).
1999, c. 83, a. 218; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 9, a. 104; 2002, c. 40, a. 198; 2002, c. 45, a. 521; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 215; 2006, c. 13, a. 169.
1029.8.36.95. Dans la présente section, l’expression :
« certificat d’admissibilité » à l’égard d’un particulier désigne un certificat délivré à une société par le ministre des Finances après le 31 mars 1998 qui atteste que le particulier se qualifie à titre de gestionnaire de fonds pour l’application de la présente section et qu’il est entré en fonction à ce titre auprès de la société avant le 12 juin 2003 ;
« gestionnaire de fonds admissible » d’une société pour une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel une attestation est délivrée à la société pour l’année par le ministre des Finances, certifiant que, pendant toute la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société, à la fois :
a)  le contrat d’emploi du particulier prévoit au moins 26 heures de travail par semaine ;
b)  le particulier consacre la totalité ou la quasi-totalité de son temps de travail relatif à son emploi auprès de la société à des activités de gestion de fonds dans un établissement de la société situé au Québec ;
« période d’admissibilité » applicable à un particulier pour une année d’imposition relativement à une société, désigne la partie de l’année comprise dans la période pour laquelle le certificat d’admissibilité délivré à la société à l’égard du particulier est valide ;
« salaire » désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« salaire admissible » versé par une société pour une année d’imposition à un particulier désigne le moindre des montants suivants :
a)  le montant obtenu en multipliant 75 000 $ par le rapport entre, d’une part, le nombre de semaines qui se terminent dans la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société et pour lesquelles celle-ci lui a versé un montant à titre de salaire et, d’autre part, 52 ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que la société a versé au particulier à titre de salaire pour une semaine qui se termine dans la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exercice de l’emploi que le particulier occupe auprès de la société à titre de gestionnaire de fonds admissible, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ;
« société admissible » désigne l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui est inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers à titre de conseiller en valeurs de plein exercice conformément à la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ;
b)  une société de gestion de portefeuille qui est dispensée de l’inscription à titre de conseiller en valeurs en vertu de l’article 194.2 du Règlement sur les valeurs mobilières, édicté par le décret n° 660-83 (1983, G.O. 2, 1511).
Pour l’application de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa, une semaine qui se termine dans la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société est réputée ne pas être une telle semaine lorsque, selon le cas :
a)  la société n’est pas une société admissible à un moment quelconque de cette semaine ;
b)  le particulier est un actionnaire désigné de la société à un moment quelconque de cette semaine ;
c)  (paragraphe abrogé).
1999, c. 83, a. 218; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 9, a. 104; 2002, c. 40, a. 198; 2002, c. 45, a. 521; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 215; 2006, c. 13, a. 169.
1029.8.36.95. Dans la présente section, l’expression :
« certificat d’admissibilité » à l’égard d’un particulier désigne un certificat délivré à une société par le ministre des Finances après le 31 mars 1998 qui atteste que le particulier se qualifie à titre de gestionnaire de fonds pour l’application de la présente section et qu’il est entré en fonction à ce titre auprès de la société avant le 12 juin 2003 ;
« gestionnaire de fonds admissible » d’une société pour une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel une attestation est délivrée à la société pour l’année par le ministre des Finances, certifiant que, pendant toute la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société, à la fois :
a)  le contrat d’emploi du particulier prévoit au moins 26 heures de travail par semaine ;
b)  le particulier consacre la totalité ou la quasi-totalité de son temps de travail relatif à son emploi auprès de la société à des activités de gestion de fonds dans un établissement de la société situé au Québec ;
« période d’admissibilité » applicable à un particulier pour une année d’imposition relativement à une société, désigne la partie de l’année comprise dans la période pour laquelle le certificat d’admissibilité délivré à la société à l’égard du particulier est valide ;
« salaire » désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« salaire admissible » versé par une société pour une année d’imposition à un particulier désigne le moindre des montants suivants :
a)  le montant obtenu en multipliant 75 000 $ par le rapport entre, d’une part, le nombre de semaines qui se terminent dans la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société et pour lesquelles celle-ci lui a versé un montant à titre de salaire et, d’autre part, 52 ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que la société a versé au particulier à titre de salaire pour une semaine qui se termine dans la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à l’exercice de l’emploi que le particulier occupe auprès de la société à titre de gestionnaire de fonds admissible, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ;
« société admissible » désigne l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui est inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers à titre de conseiller en valeurs de plein exercice conformément à la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ;
b)  une société de gestion de portefeuille dont la clientèle se compose uniquement d’acquéreurs avertis, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, et qui est dispensée de l’inscription à titre de conseiller en valeurs en vertu de l’article 157 de cette loi.
Pour l’application de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa, une semaine qui se termine dans la période d’admissibilité applicable au particulier pour l’année relativement à la société est réputée ne pas être une telle semaine lorsque, selon le cas :
a)  la société n’est pas une société admissible à un moment quelconque de cette semaine ;
b)  le particulier est un actionnaire désigné de la société à un moment quelconque de cette semaine ;
c)  (paragraphe supprimé).
1999, c. 83, a. 218; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 9, a. 104; 2002, c. 40, a. 198; 2002, c. 45, a. 521; D. 45-2004  2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 215.