I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.60.39. Lorsque des sociétés font partie, dans une année d’imposition, d’un groupe associé et qu’une société qui est membre de ce groupe fait défaut de présenter au ministre l’entente à laquelle le sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.38 fait référence dans les 30 jours suivant l’envoi d’un avis écrit de celui-ci à une telle société l’informant qu’une telle entente est nécessaire à l’établissement d’une cotisation d’impôt en vertu de la présente partie ou à la détermination d’un autre montant, le ministre attribue, pour l’application de la présente section, un montant à l’une ou plusieurs des sociétés membres de ce groupe pour l’année d’imposition, ce montant ou l’ensemble de ces montants, selon le cas, devant être égal au montant de l’excédent déterminé pour l’année en vertu du deuxième alinéa de cet article 1029.8.36.166.60.38 et, dans un tel cas, le solde du plafond cumulatif de frais déterminés de chacune de ces sociétés, pour l’année, est égal au montant qui lui a été ainsi attribué.
2021, c. 14, a. 151.