I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.33.2. Dans la présente section, l’expression:
«contribuable admissible», pour une année d’imposition, désigne un contribuable qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement et qui est un particulier, autre qu’un particulier exclu, ou une société admissible;
«dépense admissible» effectuée par un contribuable admissible dans une année d’imposition ou par une société de personnes admissible dans un exercice financier désigne une dépense engagée par le contribuable dans l’année ou par la société de personnes dans l’exercice, selon le cas, à l’égard d’un stagiaire admissible, dans le cadre d’un stage de formation admissible, qui est reliée à une entreprise que ce contribuable ou cette société de personnes exploite au Québec et qui correspond au montant déterminé conformément à l’article 1029.8.33.3 à l’égard du stagiaire admissible pour une semaine complétée dans l’année ou l’exercice, selon le cas;
«établissement d’enseignement reconnu», à un moment donné, désigne un établissement d’enseignement qui, à ce moment, en est un:
a)  soit de niveau secondaire ou collégial relevant du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
b)  soit agréé aux fins de subventions en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
c)  soit mentionné sur la liste établie par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu de l’un des paragraphes 1° à 3° du premier et du deuxième alinéas de l’article 56 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
d)  soit tenu par une personne titulaire d’un permis délivré, pour cet établissement d’enseignement, par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’enseignement privé, à la condition que cet établissement d’enseignement offre un programme de formation professionnelle ou d’enseignement professionnel visé au chapitre I de cette loi;
«immigrant», à un moment donné au cours d’un stage de formation admissible, désigne une personne qui, à ce moment, a l’un des statuts suivants:
a)  celui de résident permanent au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
b)  celui de résident temporaire ou de titulaire d’un permis de séjour temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ayant résidé au Canada pendant la période de 18 mois qui précède ce moment;
c)  celui de personne protégée au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
«particulier exclu» désigne une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est soit une société décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «société admissible» prévue au présent alinéa, soit une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la présente partie;
«personne autochtone», à un moment donné au cours d’un stage de formation admissible, désigne une personne qui, à ce moment, est:
a)  soit un Indien inscrit aux termes de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
b)  soit un bénéficiaire inuit aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
«personne handicapée», à un moment donné au cours d’un stage de formation admissible, désigne une personne à l’égard de laquelle s’appliquent, à ce moment, les paragraphes a à b.1 du premier alinéa de l’article 752.0.14;
«région admissible» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
iv.  la région administrative 09 Côte-Nord;
v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  la municipalité régionale de comté de Mékinac;
iii.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
iv.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
v.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
c)  l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, et qui n’est pas:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
«société de personnes admissible», pour un exercice financier, désigne une société de personnes qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement et qui, si elle était une société, serait une société admissible pour cet exercice;
«stage de formation admissible» désigne, sous réserve du troisième alinéa, un stage de formation pratique effectué par un stagiaire admissible d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible sous la direction:
a)  si le stage est effectué auprès d’un contribuable admissible qui est un particulier autre qu’une fiducie, du particulier ou d’un superviseur admissible de ce particulier;
b)  si le stage est effectué auprès d’une société de personnes admissible, d’un particulier, autre qu’une fiducie, membre de la société de personnes ou d’un superviseur admissible de la société de personnes;
c)  si le stage est effectué auprès d’un contribuable admissible autre qu’un contribuable admissible visé au paragraphe a, d’un superviseur admissible du contribuable;
«stagiaire admissible» d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible, à un moment donné d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, désigne un particulier qui, à ce moment, effectue un stage dans un établissement du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible situé au Québec et qui est:
a)  soit une personne en apprentissage inscrite au Programme d’apprentissage en milieu de travail établi en vertu de l’article 25.6 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3) et administré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou, le cas échéant, par l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
a.1)  (paragraphe remplacé);
b)  soit un particulier qui est inscrit comme élève à plein temps à un programme d’enseignement de niveau secondaire offert par un établissement d’enseignement reconnu et prévoyant la réalisation d’un ou de plusieurs stages dont la durée totale est d’au moins 140 heures pendant la durée du programme;
b.1)  soit un particulier qui est inscrit comme élève à plein temps à un programme d’enseignement de niveau collégial ou de niveau universitaire lorsqu’il s’agit d’un programme d’enseignement de premier, de deuxième ou de troisième cycle, offert par un établissement d’enseignement reconnu et prévoyant la réalisation d’un ou de plusieurs stages dont la durée totale est d’au moins 140 heures pendant la durée du programme;
c)  soit un particulier qui est inscrit comme élève à plein temps à un programme prescrit, qui est offert par un établissement d’enseignement reconnu et qui prévoit la réalisation d’un ou de plusieurs stages dont la durée totale est d’au moins 140 heures pendant la durée du programme;
«superviseur admissible» d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible, à un moment donné d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, désigne un particulier qui, à ce moment, est un employé d’un établissement du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible situé au Québec, dont le contrat d’emploi prévoit au moins 15 heures de travail par semaine et qui, à ce moment donné, n’est pas:
a)  soit un employé à l’égard duquel on peut raisonnablement considérer que l’un des buts pour lesquels il travaille pour le contribuable admissible ou pour la société de personnes admissible serait de permettre, en l’absence du présent paragraphe, au contribuable admissible ou à un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible d’être réputé avoir payé, à l’égard de l’employé, un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, selon le cas;
b)  soit un employé à l’égard duquel on peut raisonnablement considérer que les conditions d’emploi auprès du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible ont été modifiées principalement dans le but soit de permettre, en l’absence du présent paragraphe, au contribuable admissible ou à un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible d’être réputé avoir payé, à l’égard de l’employé, un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, selon le cas, soit d’augmenter un montant que le contribuable admissible ou un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible serait réputé, en l’absence du présent paragraphe, avoir payé au ministre en vertu de l’un ou l’autre de ces articles à l’égard de l’employé.
Pour l’application de la définition de l’expression «stage de formation admissible» prévue au premier alinéa, un stage d’observation, d’initiation, d’orientation ou d’insertion professionnelle effectué par un stagiaire admissible visé au paragraphe c de la définition de cette expression, est réputé un stage de formation pratique.
Lorsque le stagiaire admissible est un particulier visé au paragraphe b.1 de la définition de l’expression «stagiaire admissible» prévue au premier alinéa, les conditions suivantes doivent également être remplies pour que le stage qu’il effectue se qualifie à titre de stage de formation admissible:
a)  le stage doit, en vertu du programme d’enseignement, être suivi d’une évaluation préparée par le responsable d’un tel programme auprès de l’établissement d’enseignement reconnu;
b)  le stagiaire doit être rémunéré selon des conditions qui seraient au moins équivalentes à celles établies en vertu de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) si cette loi était applicable à l’établissement de la rémunération versée au stagiaire.
1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 163; 1997, c. 3, a. 60; 1997, c. 14, a. 216; 1997, c. 63, a. 117; 1997, c. 85, a. 251; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 227; 1999, c. 83, a. 180; 2000, c. 5, a. 254; 2001, c. 44, a. 30; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 9, a. 54; 2002, c. 40, a. 126; 2004, c. 21, a. 293; 2005, c. 1, a. 229; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 13, a. 108; 2007, c. 3, a. 60; 2009, c. 15, a. 225; 2013, c. 28, a. 142; 2019, c. 14, a. 310.
1029.8.33.2. Dans la présente section, l’expression:
«contribuable admissible», pour une année d’imposition, désigne un contribuable qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement et qui est un particulier, autre qu’un particulier exclu, ou une société admissible;
«dépense admissible» effectuée par un contribuable admissible dans une année d’imposition ou par une société de personnes admissible dans un exercice financier désigne une dépense engagée par le contribuable dans l’année ou par la société de personnes dans l’exercice, selon le cas, à l’égard d’un stagiaire admissible, dans le cadre d’un stage de formation admissible, dans la mesure où cette dépense est raisonnable dans les circonstances, qui est reliée à une entreprise que ce contribuable ou cette société de personnes exploite au Québec et qui correspond au montant déterminé conformément à l’article 1029.8.33.3 à l’égard du stagiaire admissible pour une semaine complétée dans l’année ou l’exercice, selon le cas;
«établissement d’enseignement reconnu», à un moment donné, désigne un établissement d’enseignement qui, à ce moment, en est un:
a)  soit de niveau secondaire ou collégial relevant du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
b)  soit agréé aux fins de subventions en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
c)  soit mentionné sur la liste établie par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu de l’un des paragraphes 1° à 3° du premier et du deuxième alinéas de l’article 56 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
d)  soit tenu par une personne titulaire d’un permis délivré, pour cet établissement d’enseignement, par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’enseignement privé, à la condition que cet établissement d’enseignement offre un programme de formation professionnelle ou d’enseignement professionnel visé au chapitre I de cette loi;
«immigrant», à un moment donné au cours d’un stage de formation admissible, désigne une personne qui, à ce moment, a l’un des statuts suivants:
a)  celui de résident permanent au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
b)  celui de résident temporaire ou de titulaire d’un permis de séjour temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ayant résidé au Canada pendant la période de 18 mois qui précède ce moment;
c)  celui de personne protégée au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
«particulier exclu» désigne une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est soit une société décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «société admissible» prévue au présent alinéa, soit une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la présente partie;
«personne handicapée», à un moment donné au cours d’un stage de formation admissible, désigne une personne à l’égard de laquelle s’appliquent, à ce moment, les paragraphes a à b.1 du premier alinéa de l’article 752.0.14;
«région admissible» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
iv.  la région administrative 09 Côte-Nord;
v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  la municipalité régionale de comté de Mékinac;
iii.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
iv.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
v.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
c)  l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, et qui n’est pas:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
«société de personnes admissible», pour un exercice financier, désigne une société de personnes qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement et qui, si elle était une société, serait une société admissible pour cet exercice;
«stage de formation admissible» désigne, sous réserve du troisième alinéa, un stage de formation pratique effectué par un stagiaire admissible d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible sous la direction:
a)  si le stage est effectué auprès d’un contribuable admissible qui est un particulier autre qu’une fiducie, du particulier ou d’un superviseur admissible de ce particulier;
b)  si le stage est effectué auprès d’une société de personnes admissible, d’un particulier, autre qu’une fiducie, membre de la société de personnes ou d’un superviseur admissible de la société de personnes;
c)  si le stage est effectué auprès d’un contribuable admissible autre qu’un contribuable admissible visé au paragraphe a, d’un superviseur admissible du contribuable;
«stagiaire admissible» d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible, à un moment donné d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, désigne un particulier qui, à ce moment, effectue un stage dans un établissement du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible situé au Québec et qui est:
a)  soit une personne en apprentissage inscrite au Programme d’apprentissage en milieu de travail établi en vertu de l’article 25.6 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3) et administré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou, le cas échéant, par l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
a.1)  (paragraphe remplacé);
b)  soit un particulier qui est inscrit comme élève à plein temps à un programme d’enseignement de niveau secondaire offert par un établissement d’enseignement reconnu et prévoyant la réalisation d’un ou de plusieurs stages dont la durée totale est d’au moins 140 heures pendant la durée du programme;
b.1)  soit un particulier qui est inscrit comme élève à plein temps à un programme d’enseignement de niveau collégial ou de niveau universitaire lorsqu’il s’agit d’un programme d’enseignement de premier, de deuxième ou de troisième cycle, offert par un établissement d’enseignement reconnu et prévoyant la réalisation d’un ou de plusieurs stages dont la durée totale est d’au moins 140 heures pendant la durée du programme;
c)  soit un particulier qui est inscrit comme élève à plein temps à un programme prescrit, qui est offert par un établissement d’enseignement reconnu et qui prévoit la réalisation d’un ou de plusieurs stages dont la durée totale est d’au moins 140 heures pendant la durée du programme;
«superviseur admissible» d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible, à un moment donné d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, désigne un particulier qui, à ce moment, est un employé d’un établissement du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible situé au Québec, dont le contrat d’emploi prévoit au moins 15 heures de travail par semaine et qui, à ce moment donné, n’est pas:
a)  soit un employé à l’égard duquel on peut raisonnablement considérer que l’un des buts pour lesquels il travaille pour le contribuable admissible ou pour la société de personnes admissible serait de permettre, en l’absence du présent paragraphe, au contribuable admissible ou à un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible d’être réputé avoir payé, à l’égard de l’employé, un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, selon le cas;
b)  soit un employé à l’égard duquel on peut raisonnablement considérer que les conditions d’emploi auprès du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible ont été modifiées principalement dans le but soit de permettre, en l’absence du présent paragraphe, au contribuable admissible ou à un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible d’être réputé avoir payé, à l’égard de l’employé, un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, selon le cas, soit d’augmenter un montant que le contribuable admissible ou un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible serait réputé, en l’absence du présent paragraphe, avoir payé au ministre en vertu de l’un ou l’autre de ces articles à l’égard de l’employé.
Pour l’application de la définition de l’expression «stage de formation admissible» prévue au premier alinéa, un stage d’observation, d’initiation, d’orientation ou d’insertion professionnelle effectué par un stagiaire admissible visé au paragraphe c de la définition de cette expression, est réputé un stage de formation pratique.
Lorsque le stagiaire admissible est un particulier visé au paragraphe b.1 de la définition de l’expression «stagiaire admissible» prévue au premier alinéa, les conditions suivantes doivent également être remplies pour que le stage qu’il effectue se qualifie à titre de stage de formation admissible:
a)  le stage doit, en vertu du programme d’enseignement, être suivi d’une évaluation préparée par le responsable d’un tel programme auprès de l’établissement d’enseignement reconnu;
b)  le stagiaire doit être rémunéré selon des conditions qui seraient au moins équivalentes à celles établies en vertu de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) si cette loi était applicable à l’établissement de la rémunération versée au stagiaire.
1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 163; 1997, c. 3, a. 60; 1997, c. 14, a. 216; 1997, c. 63, a. 117; 1997, c. 85, a. 251; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 227; 1999, c. 83, a. 180; 2000, c. 5, a. 254; 2001, c. 44, a. 30; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 9, a. 54; 2002, c. 40, a. 126; 2004, c. 21, a. 293; 2005, c. 1, a. 229; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 13, a. 108; 2007, c. 3, a. 60; 2009, c. 15, a. 225; 2013, c. 28, a. 142.
1029.8.33.2. Dans la présente section, l’expression:
«contribuable admissible», pour une année d’imposition, désigne un contribuable qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement et qui est un particulier, autre qu’un particulier exclu, ou une société admissible;
«dépense admissible» effectuée par un contribuable admissible dans une année d’imposition ou par une société de personnes admissible dans un exercice financier désigne une dépense engagée par le contribuable dans l’année ou par la société de personnes dans l’exercice, selon le cas, à l’égard d’un stagiaire admissible, dans le cadre d’un stage de formation admissible, dans la mesure où cette dépense est raisonnable dans les circonstances, qui est reliée à une entreprise que ce contribuable ou cette société de personnes exploite au Québec et qui correspond au montant déterminé conformément à l’article 1029.8.33.3 à l’égard du stagiaire admissible pour une semaine complétée dans l’année ou l’exercice, selon le cas;
«établissement d’enseignement reconnu», à un moment donné, désigne un établissement d’enseignement qui, à ce moment, en est un:
a)  soit de niveau secondaire ou collégial relevant du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
b)  soit agréé aux fins de subventions en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
c)  soit mentionné sur la liste établie par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 56 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
d)  soit tenu par une personne titulaire d’un permis délivré, pour cet établissement d’enseignement, par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’enseignement privé, à la condition que cet établissement d’enseignement offre un programme de formation professionnelle ou d’enseignement professionnel visé au chapitre I de cette loi;
«immigrant», à un moment donné au cours d’un stage de formation admissible, désigne une personne qui, à ce moment, a l’un des statuts suivants:
a)  celui de résident permanent au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
b)  celui de résident temporaire ou de titulaire d’un permis de séjour temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ayant résidé au Canada pendant la période de 18 mois qui précède ce moment;
c)  celui de personne protégée au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
«particulier exclu» désigne une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est soit une société décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «société admissible» prévue au présent alinéa, soit une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la présente partie;
«personne handicapée», à un moment donné au cours d’un stage de formation admissible, désigne une personne à l’égard de laquelle s’appliquent, à ce moment, les paragraphes a à b.1 du premier alinéa de l’article 752.0.14;
«région admissible» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
iv.  la région administrative 09 Côte-Nord;
v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  la municipalité régionale de comté de Mékinac;
iii.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
iv.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
v.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
c)  l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, et qui n’est pas:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
«société de personnes admissible», pour un exercice financier, désigne une société de personnes qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement et qui, si elle était une société, serait une société admissible pour cet exercice;
«stage de formation admissible» désigne, sous réserve du troisième alinéa, un stage de formation pratique effectué par un stagiaire admissible d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible sous la direction:
a)  si le stage est effectué auprès d’un contribuable admissible qui est un particulier autre qu’une fiducie, du particulier ou d’un superviseur admissible de ce particulier;
b)  si le stage est effectué auprès d’une société de personnes admissible, d’un particulier, autre qu’une fiducie, membre de la société de personnes ou d’un superviseur admissible de la société de personnes;
c)  si le stage est effectué auprès d’un contribuable admissible autre qu’un contribuable admissible visé au paragraphe a, d’un superviseur admissible du contribuable;
«stagiaire admissible» d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible, à un moment donné d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, désigne un particulier qui, à ce moment, effectue un stage dans un établissement du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible situé au Québec et qui est:
a)  soit une personne en apprentissage inscrite au Programme d’apprentissage en milieu de travail établi en vertu de l’article 25.6 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3) et administré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou, le cas échéant, par l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
a.1)  (paragraphe remplacé);
b)  soit un particulier qui est inscrit comme élève à plein temps à un programme d’enseignement de niveau secondaire offert par un établissement d’enseignement reconnu et prévoyant la réalisation d’un ou de plusieurs stages dont la durée totale est d’au moins 140 heures pendant la durée du programme;
b.1)  soit un particulier qui est inscrit comme élève à plein temps à un programme d’enseignement de niveau collégial ou de niveau universitaire lorsqu’il s’agit d’un programme d’enseignement de premier, de deuxième ou de troisième cycle, offert par un établissement d’enseignement reconnu et prévoyant la réalisation d’un ou de plusieurs stages dont la durée totale est d’au moins 140 heures pendant la durée du programme;
c)  soit un particulier qui est inscrit comme élève à plein temps à un programme prescrit, qui est offert par un établissement d’enseignement reconnu et qui prévoit la réalisation d’un ou de plusieurs stages dont la durée totale est d’au moins 140 heures pendant la durée du programme;
«superviseur admissible» d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible, à un moment donné d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, désigne un particulier qui, à ce moment, est un employé d’un établissement du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible situé au Québec, dont le contrat d’emploi prévoit au moins 15 heures de travail par semaine et qui, à ce moment donné, n’est pas:
a)  soit un employé à l’égard duquel on peut raisonnablement considérer que l’un des buts pour lesquels il travaille pour le contribuable admissible ou pour la société de personnes admissible serait de permettre, en l’absence du présent paragraphe, au contribuable admissible ou à un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible d’être réputé avoir payé, à l’égard de l’employé, un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, selon le cas;
b)  soit un employé à l’égard duquel on peut raisonnablement considérer que les conditions d’emploi auprès du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible ont été modifiées principalement dans le but soit de permettre, en l’absence du présent paragraphe, au contribuable admissible ou à un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible d’être réputé avoir payé, à l’égard de l’employé, un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, selon le cas, soit d’augmenter un montant que le contribuable admissible ou un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible serait réputé, en l’absence du présent paragraphe, avoir payé au ministre en vertu de l’un ou l’autre de ces articles à l’égard de l’employé.
Pour l’application de la définition de l’expression «stage de formation admissible» prévue au premier alinéa, un stage d’observation, d’initiation, d’orientation ou d’insertion professionnelle effectué par un stagiaire admissible visé au paragraphe c de la définition de cette expression, est réputé un stage de formation pratique.
Lorsque le stagiaire admissible est un particulier visé au paragraphe b.1 de la définition de l’expression «stagiaire admissible» prévue au premier alinéa, les conditions suivantes doivent également être remplies pour que le stage qu’il effectue se qualifie à titre de stage de formation admissible:
a)  le stage doit, en vertu du programme d’enseignement, être suivi d’une évaluation préparée par le responsable d’un tel programme auprès de l’établissement d’enseignement reconnu;
b)  le stagiaire doit être rémunéré selon des conditions qui seraient au moins équivalentes à celles établies en vertu de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) si cette loi était applicable à l’établissement de la rémunération versée au stagiaire.
1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 163; 1997, c. 3, a. 60; 1997, c. 14, a. 216; 1997, c. 63, a. 117; 1997, c. 85, a. 251; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 227; 1999, c. 83, a. 180; 2000, c. 5, a. 254; 2001, c. 44, a. 30; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 9, a. 54; 2002, c. 40, a. 126; 2004, c. 21, a. 293; 2005, c. 1, a. 229; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 13, a. 108; 2007, c. 3, a. 60; 2009, c. 15, a. 225.
1029.8.33.2. Dans la présente section, l’expression:
«contribuable admissible», pour une année d’imposition, désigne un contribuable qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement et qui est un particulier, autre qu’un particulier exclu, ou une société admissible;
«dépense admissible» effectuée par un contribuable admissible dans une année d’imposition ou par une société de personnes admissible dans un exercice financier désigne une dépense engagée par le contribuable dans l’année ou par la société de personnes dans l’exercice, selon le cas, à l’égard d’un stagiaire admissible, dans le cadre d’un stage de formation admissible, dans la mesure où cette dépense est raisonnable dans les circonstances, qui est reliée à une entreprise que ce contribuable ou cette société de personnes exploite au Québec et qui correspond au montant déterminé conformément à l’article 1029.8.33.3 à l’égard du stagiaire admissible pour une semaine complétée dans l’année ou l’exercice, selon le cas;
«établissement d’enseignement reconnu», à un moment donné, désigne un établissement d’enseignement qui, à ce moment, en est un:
a)  soit de niveau secondaire ou collégial relevant du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
b)  soit agréé aux fins de subventions en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
c)  soit mentionné sur la liste établie par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 56 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
d)  soit tenu par une personne titulaire d’un permis délivré, pour cet établissement d’enseignement, par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’enseignement privé, à la condition que cet établissement d’enseignement offre un programme de formation professionnelle ou d’enseignement professionnel visé au chapitre I de cette loi;
«immigrant», à un moment donné au cours d’un stage de formation admissible, désigne une personne qui, à ce moment, a l’un des statuts suivants:
a)  celui de résident permanent au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
b)  celui de résident temporaire ou de titulaire d’un permis de séjour temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ayant résidé au Canada pendant la période de 18 mois qui précède ce moment;
c)  celui de personne protégée au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
«particulier exclu» désigne une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est soit une société décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «société admissible» prévue au présent alinéa, soit une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la présente partie;
«personne handicapée», à un moment donné au cours d’un stage de formation admissible, désigne une personne à l’égard de laquelle s’appliquent, à ce moment, les paragraphes a à b.1 du premier alinéa de l’article 752.0.14;
«région admissible» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le décret n° 2000-87 du 22 décembre 1987, concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, et ses modifications subséquentes:
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
iv.  la région administrative 09 Côte-Nord;
v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  la municipalité régionale de comté de Mékinac;
iii.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
iv.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
v.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
c)  l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, et qui n’est pas:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
«société de personnes admissible», pour un exercice financier, désigne une société de personnes qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement et qui, si elle était une société, serait une société admissible pour cet exercice;
«stage de formation admissible» désigne, sous réserve du troisième alinéa, un stage de formation pratique effectué par un stagiaire admissible d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible sous la direction:
a)  si le stage est effectué auprès d’un contribuable admissible qui est un particulier autre qu’une fiducie, du particulier ou d’un superviseur admissible de ce particulier;
b)  si le stage est effectué auprès d’une société de personnes admissible, d’un particulier, autre qu’une fiducie, membre de la société de personnes ou d’un superviseur admissible de la société de personnes;
c)  si le stage est effectué auprès d’un contribuable admissible autre qu’un contribuable admissible visé au paragraphe a, d’un superviseur admissible du contribuable;
«stagiaire admissible» d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible, à un moment donné d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, désigne un particulier qui, à ce moment, effectue un stage dans un établissement du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible situé au Québec et qui est:
a)  soit une personne en apprentissage inscrite au Programme d’apprentissage en milieu de travail établi en vertu de l’article 25.6 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3) et administré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou, le cas échéant, par l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
a.1)  (paragraphe remplacé);
b)  soit un particulier qui est inscrit comme élève à plein temps à un programme d’enseignement de niveau secondaire offert par un établissement d’enseignement reconnu et prévoyant la réalisation d’un ou de plusieurs stages dont la durée totale est d’au moins 140 heures pendant la durée du programme;
b.1)  soit un particulier qui est inscrit comme élève à plein temps à un programme d’enseignement de niveau collégial ou de niveau universitaire lorsqu’il s’agit d’un programme d’enseignement de premier, de deuxième ou de troisième cycle, offert par un établissement d’enseignement reconnu et prévoyant la réalisation d’un ou de plusieurs stages dont la durée totale est d’au moins 140 heures pendant la durée du programme;
c)  soit un particulier qui est inscrit comme élève à plein temps à un programme prescrit, qui est offert par un établissement d’enseignement reconnu et qui prévoit la réalisation d’un ou de plusieurs stages dont la durée totale est d’au moins 140 heures pendant la durée du programme;
«superviseur admissible» d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible, à un moment donné d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, désigne un particulier qui, à ce moment, est un employé d’un établissement du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible situé au Québec, dont le contrat d’emploi prévoit au moins 15 heures de travail par semaine et qui, à ce moment donné, n’est pas:
a)  soit un employé à l’égard duquel on peut raisonnablement considérer que l’un des buts pour lesquels il travaille pour le contribuable admissible ou pour la société de personnes admissible serait de permettre, en l’absence du présent paragraphe, au contribuable admissible ou à un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible d’être réputé avoir payé, à l’égard de l’employé, un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, selon le cas;
b)  soit un employé à l’égard duquel on peut raisonnablement considérer que les conditions d’emploi auprès du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible ont été modifiées principalement dans le but soit de permettre, en l’absence du présent paragraphe, au contribuable admissible ou à un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible d’être réputé avoir payé, à l’égard de l’employé, un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, selon le cas, soit d’augmenter un montant que le contribuable admissible ou un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible serait réputé, en l’absence du présent paragraphe, avoir payé au ministre en vertu de l’un ou l’autre de ces articles à l’égard de l’employé.
Pour l’application de la définition de l’expression «stage de formation admissible» prévue au premier alinéa, un stage d’observation, d’initiation, d’orientation ou d’insertion professionnelle effectué par un stagiaire admissible visé au paragraphe c de la définition de cette expression, est réputé un stage de formation pratique.
Lorsque le stagiaire admissible est un particulier visé au paragraphe b.1 de la définition de l’expression «stagiaire admissible» prévue au premier alinéa, les conditions suivantes doivent également être remplies pour que le stage qu’il effectue se qualifie à titre de stage de formation admissible:
a)  le stage doit, en vertu du programme d’enseignement, être suivi d’une évaluation préparée par le responsable d’un tel programme auprès de l’établissement d’enseignement reconnu;
b)  le stagiaire doit être rémunéré selon des conditions qui seraient au moins équivalentes à celles établies en vertu de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) si cette loi était applicable à l’établissement de la rémunération versée au stagiaire.
1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 163; 1997, c. 3, a. 60; 1997, c. 14, a. 216; 1997, c. 63, a. 117; 1997, c. 85, a. 251; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 227; 1999, c. 83, a. 180; 2000, c. 5, a. 254; 2001, c. 44, a. 30; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 9, a. 54; 2002, c. 40, a. 126; 2004, c. 21, a. 293; 2005, c. 1, a. 229; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 13, a. 108; 2007, c. 3, a. 60; 2009, c. 15, a. 225.
1029.8.33.2. Dans la présente section, l’expression :
« contribuable admissible », pour une année d’imposition, désigne un contribuable qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement et qui est un particulier, autre qu’un particulier exclu, ou une société admissible ;
« dépense admissible » effectuée par un contribuable admissible dans une année d’imposition ou par une société de personnes admissible dans un exercice financier désigne une dépense engagée par le contribuable dans l’année ou par la société de personnes dans l’exercice, selon le cas, à l’égard d’un stagiaire admissible, dans le cadre d’un stage de formation admissible, dans la mesure où cette dépense est raisonnable dans les circonstances, qui est reliée à une entreprise que ce contribuable ou cette société de personnes exploite au Québec et qui correspond au montant déterminé conformément à l’article 1029.8.33.3 à l’égard du stagiaire admissible pour une semaine complétée dans l’année ou l’exercice, selon le cas ;
« établissement d’enseignement reconnu », à un moment donné, désigne un établissement d’enseignement qui, à ce moment, en est un :
a)  soit de niveau secondaire ou collégial relevant du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ;
b)  soit agréé aux fins de subventions en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ;
c)  soit mentionné sur la liste établie par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 56 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3) ;
d)  soit tenu par une personne titulaire d’un permis délivré, pour cet établissement d’enseignement, par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’enseignement privé, à la condition que cet établissement d’enseignement offre un programme de formation professionnelle ou d’enseignement professionnel visé au chapitre I de cette loi ;
« particulier exclu » désigne une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est soit une société décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « société admissible » prévue au présent alinéa, soit une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la présente partie ;
« région admissible » désigne :
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le décret n° 2000-87 du 22 décembre 1987, concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, et ses modifications subséquentes :
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent ;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue ;
iv.  la région administrative 09 Côte-Nord ;
v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec ;
vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes :
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  la municipalité régionale de comté de Mékinac ;
iii.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle ;
iv.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau ;
v.  la municipalité régionale de comté de Pontiac ;
c)  l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, et qui n’est pas :
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
« société de personnes admissible », pour un exercice financier, désigne une société de personnes qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement et qui, si elle était une société, serait une société admissible pour cet exercice ;
« stage de formation admissible » désigne, sous réserve du troisième alinéa, un stage de formation pratique effectué par un stagiaire admissible d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible sous la direction :
a)  si le stage est effectué auprès d’un contribuable admissible qui est un particulier autre qu’une fiducie, du particulier ou d’un superviseur admissible de ce particulier ;
b)  si le stage est effectué auprès d’une société de personnes admissible, d’un particulier, autre qu’une fiducie, membre de la société de personnes ou d’un superviseur admissible de la société de personnes ;
c)  si le stage est effectué auprès d’un contribuable admissible autre qu’un contribuable admissible visé au paragraphe a, d’un superviseur admissible du contribuable ;
« stagiaire admissible » d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible, à un moment donné d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, désigne un particulier qui, à ce moment, effectue un stage dans un établissement du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible situé au Québec et qui est :
a)  soit une personne en apprentissage inscrite au Programme d’apprentissage en milieu de travail établi en vertu de l’article 25.6 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3) et administré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou, le cas échéant, par l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1) ;
a.1)  (paragraphe remplacé);
b)  soit un particulier qui est inscrit comme élève à plein temps à un programme d’enseignement de niveau secondaire offert par un établissement d’enseignement reconnu et prévoyant la réalisation d’un ou de plusieurs stages dont la durée totale est d’au moins 140 heures pendant la durée du programme ;
b.1)  soit un particulier qui est inscrit comme élève à plein temps à un programme d’enseignement de niveau collégial ou de niveau universitaire lorsqu’il s’agit d’un programme d’enseignement de premier, de deuxième ou de troisième cycle, offert par un établissement d’enseignement reconnu et prévoyant la réalisation d’un ou de plusieurs stages dont la durée totale est d’au moins 140 heures pendant la durée du programme ;
c)  soit un particulier qui est inscrit comme élève à plein temps à un programme prescrit, qui est offert par un établissement d’enseignement reconnu et qui prévoit la réalisation d’un ou de plusieurs stages dont la durée totale est d’au moins 140 heures pendant la durée du programme ;
« superviseur admissible » d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible, à un moment donné d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, désigne un particulier qui, à ce moment, est un employé d’un établissement du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible situé au Québec, dont le contrat d’emploi prévoit au moins 15 heures de travail par semaine et qui, à ce moment donné, n’est pas :
a)  soit un employé à l’égard duquel on peut raisonnablement considérer que l’un des buts pour lesquels il travaille pour le contribuable admissible ou pour la société de personnes admissible serait de permettre, en l’absence du présent paragraphe, au contribuable admissible ou à un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible d’être réputé avoir payé, à l’égard de l’employé, un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, selon le cas ;
b)  soit un employé à l’égard duquel on peut raisonnablement considérer que les conditions d’emploi auprès du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible ont été modifiées principalement dans le but soit de permettre, en l’absence du présent paragraphe, au contribuable admissible ou à un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible d’être réputé avoir payé, à l’égard de l’employé, un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, selon le cas, soit d’augmenter un montant que le contribuable admissible ou un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible serait réputé, en l’absence du présent paragraphe, avoir payé au ministre en vertu de l’un ou l’autre de ces articles à l’égard de l’employé.
Pour l’application de la définition de l’expression « stage de formation admissible » prévue au premier alinéa, un stage d’observation, d’initiation, d’orientation ou d’insertion professionnelle effectué par un stagiaire admissible visé au paragraphe c de la définition de cette expression, est réputé un stage de formation pratique.
Lorsque le stagiaire admissible est un particulier visé au paragraphe b.1 de la définition de l’expression « stagiaire admissible » prévue au premier alinéa, les conditions suivantes doivent également être remplies pour que le stage qu’il effectue se qualifie à titre de stage de formation admissible :
a)  le stage doit, en vertu du programme d’enseignement, être suivi d’une évaluation préparée par le responsable d’un tel programme auprès de l’établissement d’enseignement reconnu ;
b)  le stagiaire doit être rémunéré selon des conditions qui seraient au moins équivalentes à celles établies en vertu de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) si cette loi était applicable à l’établissement de la rémunération versée au stagiaire.
1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 163; 1997, c. 3, a. 60; 1997, c. 14, a. 216; 1997, c. 63, a. 117; 1997, c. 85, a. 251; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 227; 1999, c. 83, a. 180; 2000, c. 5, a. 254; 2001, c. 44, a. 30; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 9, a. 54; 2002, c. 40, a. 126; 2004, c. 21, a. 293; 2005, c. 1, a. 229; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 13, a. 108; 2007, c. 3, a. 60.
1029.8.33.2. Dans la présente section, l’expression :
« contribuable admissible », pour une année d’imposition, désigne un contribuable qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement et qui est un particulier, autre qu’un particulier exclu, ou une société admissible ;
« dépense admissible » effectuée par un contribuable admissible dans une année d’imposition ou par une société de personnes admissible dans un exercice financier désigne une dépense engagée par le contribuable dans l’année ou par la société de personnes dans l’exercice, selon le cas, à l’égard d’un stagiaire admissible, dans le cadre d’un stage de formation admissible, dans la mesure où cette dépense est raisonnable dans les circonstances, qui est reliée à une entreprise que ce contribuable ou cette société de personnes exploite au Québec et qui correspond au montant déterminé conformément à l’article 1029.8.33.3 à l’égard du stagiaire admissible pour une semaine complétée dans l’année ou l’exercice, selon le cas ;
« établissement d’enseignement reconnu », à un moment donné, désigne un établissement d’enseignement qui, à ce moment, en est un :
a)  soit de niveau secondaire ou collégial relevant du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ;
b)  soit agréé aux fins de subventions en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ;
c)  soit mentionné sur la liste établie par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 56 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3) ;
d)  soit tenu par une personne titulaire d’un permis délivré, pour cet établissement d’enseignement, par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’enseignement privé, à la condition que cet établissement d’enseignement offre un programme de formation professionnelle ou d’enseignement professionnel visé au chapitre I de cette loi ;
« particulier exclu » désigne une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est soit une société décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « société admissible » prévue au présent alinéa, soit une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la présente partie ;
« région admissible » désigne :
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le décret n° 2000-87 du 22 décembre 1987, concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, et ses modifications subséquentes :
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent ;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue ;
iv.  la région administrative 09 Côte-Nord ;
v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec ;
vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes :
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  la municipalité régionale de comté de Mékinac ;
iii.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle ;
iv.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau ;
v.  la municipalité régionale de comté de Pontiac ;
c)  l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, et qui n’est pas :
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
c)  (paragraphe supprimé) ;
d)  (paragraphe supprimé) ;
« société de personnes admissible », pour un exercice financier, désigne une société de personnes qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement et qui, si elle était une société, serait une société admissible pour cet exercice ;
« stage de formation admissible » désigne, sous réserve du troisième alinéa, un stage de formation pratique effectué par un stagiaire admissible d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible sous la direction :
a)  si le stage est effectué auprès d’un contribuable admissible qui est un particulier autre qu’une fiducie, du particulier ou d’un superviseur admissible de ce particulier ;
b)  si le stage est effectué auprès d’une société de personnes admissible, d’un particulier, autre qu’une fiducie, membre de la société de personnes ou d’un superviseur admissible de la société de personnes ;
c)  si le stage est effectué auprès d’un contribuable admissible autre qu’un contribuable admissible visé au paragraphe a, d’un superviseur admissible du contribuable ;
« stagiaire admissible » d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible, à un moment donné d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, désigne un particulier qui, à ce moment, effectue un stage dans un établissement du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible situé au Québec et qui est :
a)  soit un apprenti, au sens de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5), inscrit au Programme d’apprentissage en milieu de travail qui est institué en vertu de l’article 29.1 de cette loi et administré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou, le cas échéant, par l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1) ;
a.1)  soit un particulier inscrit au Régime d’apprentissage institué en vertu du chapitre III.1 de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D-7.1) et administré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou, le cas échéant, par l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik ;
b)  soit un particulier qui est inscrit comme élève à plein temps à un programme d’enseignement de niveau secondaire offert par un établissement d’enseignement reconnu et prévoyant la réalisation d’un ou de plusieurs stages dont la durée totale est d’au moins 140 heures pendant la durée du programme ;
b.1)  soit un particulier qui est inscrit comme élève à plein temps à un programme d’enseignement de niveau collégial ou de niveau universitaire lorsqu’il s’agit d’un programme d’enseignement de premier, de deuxième ou de troisième cycle, offert par un établissement d’enseignement reconnu et prévoyant la réalisation d’un ou de plusieurs stages dont la durée totale est d’au moins 140 heures pendant la durée du programme ;
c)  soit un particulier qui est inscrit comme élève à plein temps à un programme prescrit, qui est offert par un établissement d’enseignement reconnu et qui prévoit la réalisation d’un ou de plusieurs stages dont la durée totale est d’au moins 140 heures pendant la durée du programme ;
« superviseur admissible » d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible, à un moment donné d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, désigne un particulier qui, à ce moment, est un employé d’un établissement du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible situé au Québec, dont le contrat d’emploi prévoit au moins 15 heures de travail par semaine et qui, à ce moment donné, n’est pas :
a)  soit un employé à l’égard duquel on peut raisonnablement considérer que l’un des buts pour lesquels il travaille pour le contribuable admissible ou pour la société de personnes admissible serait de permettre, en l’absence du présent paragraphe, au contribuable admissible ou à un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible d’être réputé avoir payé, à l’égard de l’employé, un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, selon le cas ;
b)  soit un employé à l’égard duquel on peut raisonnablement considérer que les conditions d’emploi auprès du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible ont été modifiées principalement dans le but soit de permettre, en l’absence du présent paragraphe, au contribuable admissible ou à un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible d’être réputé avoir payé, à l’égard de l’employé, un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, selon le cas, soit d’augmenter un montant que le contribuable admissible ou un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible serait réputé, en l’absence du présent paragraphe, avoir payé au ministre en vertu de l’un ou l’autre de ces articles à l’égard de l’employé.
Pour l’application de la définition de l’expression « stage de formation admissible » prévue au premier alinéa, un stage d’observation, d’initiation, d’orientation ou d’insertion professionnelle effectué par un stagiaire admissible visé au paragraphe c de la définition de cette expression, est réputé un stage de formation pratique.
Lorsque le stagiaire admissible est un particulier visé au paragraphe b.1 de la définition de l’expression « stagiaire admissible » prévue au premier alinéa, les conditions suivantes doivent également être remplies pour que le stage qu’il effectue se qualifie à titre de stage de formation admissible :
a)  le stage doit, en vertu du programme d’enseignement, être suivi d’une évaluation préparée par le responsable d’un tel programme auprès de l’établissement d’enseignement reconnu ;
b)  le stagiaire doit être rémunéré selon des conditions qui seraient au moins équivalentes à celles établies en vertu de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) si cette loi était applicable à l’établissement de la rémunération versée au stagiaire.
1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 163; 1997, c. 3, a. 60; 1997, c. 14, a. 216; 1997, c. 63, a. 117; D. 1677-97  1997, c. 85, a. 251; 1997, c. 90, a. 14; D. 263-98  1998, c. 16, a. 227; 1999, c. 83, a. 180; 2000, c. 5, a. 254; 2001, c. 44, a. 30; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 9, a. 54; 2002, c. 40, a. 126; 2004, c. 21, a. 293; 2005, c. 1, a. 229; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 13, a. 108.
1029.8.33.2. Dans la présente section, l’expression :
« contribuable admissible », pour une année d’imposition, désigne un contribuable qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement et qui est un particulier, autre qu’un particulier exclu, ou une société admissible ;
« dépense admissible » effectuée par un contribuable admissible dans une année d’imposition ou par une société de personnes admissible dans un exercice financier désigne une dépense engagée par le contribuable dans l’année ou par la société de personnes dans l’exercice, selon le cas, à l’égard d’un stagiaire admissible, dans le cadre d’un stage de formation admissible, dans la mesure où cette dépense est raisonnable dans les circonstances, qui est reliée à une entreprise que ce contribuable ou cette société de personnes exploite au Québec et qui correspond au montant déterminé conformément à l’article 1029.8.33.3 à l’égard du stagiaire admissible pour une semaine complétée dans l’année ou l’exercice, selon le cas ;
« établissement d’enseignement reconnu », à un moment donné, désigne un établissement d’enseignement qui, à ce moment, en est un :
a)  soit de niveau secondaire ou collégial relevant du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ;
b)  soit agréé aux fins de subventions en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ;
c)  soit mentionné sur la liste établie par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 56 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3) ;
d)  soit tenu par une personne titulaire d’un permis délivré, pour cet établissement d’enseignement, par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’enseignement privé, à la condition que cet établissement d’enseignement offre un programme de formation professionnelle ou d’enseignement professionnel visé au chapitre I de cette loi ;
« particulier exclu » désigne une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est soit une société décrite à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « société admissible » prévue au présent alinéa, soit une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la présente partie ;
« région admissible » désigne :
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le décret n° 2000-87 du 22 décembre 1987, concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, et ses modifications subséquentes :
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent ;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue ;
iv.  la région administrative 09 Côte-Nord ;
v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec ;
vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes :
i.  la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice ;
ii.  la municipalité régionale de comté de Mékinac ;
iii.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle ;
iv.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau ;
v.  la municipalité régionale de comté de Pontiac ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, et qui n’est pas :
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
c)  (paragraphe supprimé) ;
d)  (paragraphe supprimé) ;
« société de personnes admissible », pour un exercice financier, désigne une société de personnes qui, dans cet exercice, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement et qui, si elle était une société, serait une société admissible pour cet exercice ;
« stage de formation admissible » désigne, sous réserve du troisième alinéa, un stage de formation pratique effectué par un stagiaire admissible d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible sous la direction :
a)  si le stage est effectué auprès d’un contribuable admissible qui est un particulier autre qu’une fiducie, du particulier ou d’un superviseur admissible de ce particulier ;
b)  si le stage est effectué auprès d’une société de personnes admissible, d’un particulier, autre qu’une fiducie, membre de la société de personnes ou d’un superviseur admissible de la société de personnes ;
c)  si le stage est effectué auprès d’un contribuable admissible autre qu’un contribuable admissible visé au paragraphe a, d’un superviseur admissible du contribuable ;
« stagiaire admissible » d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible, à un moment donné d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, désigne un particulier qui, à ce moment, effectue un stage dans un établissement du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible situé au Québec et qui est :
a)  soit un apprenti, au sens de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5), inscrit au Programme d’apprentissage en milieu de travail qui est administré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et institué en vertu de l’article 29.1 de cette loi ;
a.1)  soit un particulier inscrit au Régime d’apprentissage institué en vertu du chapitre III.1 de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D-7.1) et administré par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ;
b)  soit un particulier qui est inscrit comme élève à plein temps à un programme d’enseignement de niveau secondaire offert par un établissement d’enseignement reconnu et prévoyant la réalisation d’un ou de plusieurs stages dont la durée totale est d’au moins 140 heures pendant la durée du programme ;
b.1)  soit un particulier qui est inscrit comme élève à plein temps à un programme d’enseignement de niveau collégial ou de niveau universitaire lorsqu’il s’agit d’un programme d’enseignement de premier, de deuxième ou de troisième cycle, offert par un établissement d’enseignement reconnu et prévoyant la réalisation d’un ou de plusieurs stages dont la durée totale est d’au moins 140 heures pendant la durée du programme ;
c)  soit un particulier qui est inscrit comme élève à plein temps à un programme prescrit, qui est offert par un établissement d’enseignement reconnu et qui prévoit la réalisation d’un ou de plusieurs stages dont la durée totale est d’au moins 140 heures pendant la durée du programme ;
« superviseur admissible » d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible, à un moment donné d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, désigne un particulier qui, à ce moment, est un employé d’un établissement du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible situé au Québec, dont le contrat d’emploi prévoit au moins 15 heures de travail par semaine et qui, à ce moment donné, n’est pas :
a)  soit un employé à l’égard duquel on peut raisonnablement considérer que l’un des buts pour lesquels il travaille pour le contribuable admissible ou pour la société de personnes admissible serait de permettre, en l’absence du présent paragraphe, au contribuable admissible ou à un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible d’être réputé avoir payé, à l’égard de l’employé, un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, selon le cas ;
b)  soit un employé à l’égard duquel on peut raisonnablement considérer que les conditions d’emploi auprès du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible ont été modifiées principalement dans le but soit de permettre, en l’absence du présent paragraphe, au contribuable admissible ou à un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible d’être réputé avoir payé, à l’égard de l’employé, un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.33.6 et 1029.8.33.7, selon le cas, soit d’augmenter un montant que le contribuable admissible ou un contribuable admissible membre de la société de personnes admissible serait réputé, en l’absence du présent paragraphe, avoir payé au ministre en vertu de l’un ou l’autre de ces articles à l’égard de l’employé.
Pour l’application de la définition de l’expression « stage de formation admissible » prévue au premier alinéa, un stage d’observation, d’initiation, d’orientation ou d’insertion professionnelle effectué par un stagiaire admissible visé au paragraphe c de la définition de cette expression, est réputé un stage de formation pratique.
Lorsque le stagiaire admissible est un particulier visé au paragraphe b.1 de la définition de l’expression « stagiaire admissible » prévue au premier alinéa, les conditions suivantes doivent également être remplies pour que le stage qu’il effectue se qualifie à titre de stage de formation admissible :
a)  le stage doit, en vertu du programme d’enseignement, être suivi d’une évaluation préparée par le responsable d’un tel programme auprès de l’établissement d’enseignement reconnu ;
b)  le stagiaire doit être rémunéré selon des conditions qui seraient au moins équivalentes à celles établies en vertu de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) si cette loi était applicable à l’établissement de la rémunération versée au stagiaire.
1995, c. 1, a. 156; 1995, c. 63, a. 163; 1997, c. 3, a. 60; 1997, c. 14, a. 216; 1997, c. 63, a. 117; D. 1677-97  1997, c. 85, a. 251; 1997, c. 90, a. 14; D. 263-98  1998, c. 16, a. 227; 1999, c. 83, a. 180; 2000, c. 5, a. 254; 2001, c. 44, a. 30; 2001, c. 51, a. 228; 2002, c. 9, a. 54; 2002, c. 40, a. 126; 2004, c. 21, a. 293; 2005, c. 1, a. 229; 2005, c. 28, a. 195.