I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.105.2. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 215; 2021, c. 14, a. 155.
1029.8.105.2. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 30 novembre 2001 et qui est réputé avoir payé, en vertu de l’article 1029.8.105 et avant l’application de l’article 1029.8.105.1, un montant supérieur à zéro pour l’année d’imposition 2000, est réputé avoir payé au ministre, au cours du mois de décembre 2001, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année, un montant égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  100 $ à l’égard du particulier ;
b)  100 $ à l’égard du conjoint admissible du particulier pour l’année, le cas échéant.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’un particulier décède après le 31 décembre 2000 et avant le 1er décembre 2001 et qu’il résidait au Québec immédiatement avant son décès, il est réputé résider au Québec à la fin du 30 novembre 2001.
2002, c. 40, a. 215.