I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1010. 1.  Le ministre peut, en tout temps, déterminer l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie, ou donner avis par écrit à tout contribuable qui a produit une déclaration fiscale pour une année d’imposition qu’aucun impôt n’est à payer pour cette année d’imposition.
2.  Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas:
a)  dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l’envoi d’un avis de première cotisation ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition, soit du jour où une déclaration fiscale pour l’année d’imposition est produite;
a.0.1)  dans les quatre ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a si, à la fin de l’année d’imposition concernée, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien;
a.1)  dans les six ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a ou, s’il s’agit d’un contribuable visé au sous-paragraphe a.0.1, dans les sept ans qui suivent ce même jour, lorsque:
i.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par le ministre conformément à l’un des articles 1012 et 1012.2 ou devrait l’être si le contribuable avait demandé dans le délai prévu un montant en vertu de cet article;
ii.  par suite d’une nouvelle détermination de l’impôt d’un autre contribuable conformément au présent sous-paragraphe ou à l’article 1012, il y a lieu de déterminer de nouveau l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente;
iii.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable serait faite par le ministre, si ce n’était de l’expiration du délai prévu au sous-paragraphe a, par suite d’un paiement supplémentaire d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un pays étranger ou par suite d’un remboursement d’un tel impôt par ce gouvernement ou cette subdivision politique;
iv.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par suite de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles visés à cet article;
v.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite pour donner effet aux articles 752.0.10.10.1 et 752.0.10.18;
vi.  par suite d’une opération, au sens du premier alinéa de l’article 1082.3, impliquant le contribuable et une personne qui ne réside pas au Canada et avec laquelle il avait un lien de dépendance, il y a lieu de procéder à une telle détermination;
vi.1.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite à l’égard d’un revenu, d’une perte ou d’un autre montant relativement à une filiale étrangère du contribuable;
vii.  le contribuable ne réside pas au Canada et y exploite une entreprise et qu’une nouvelle détermination de son impôt doit être faite par suite soit d’une attribution par le contribuable de recettes ou de dépenses à titre de montants relatifs à l’entreprise au Canada, autres que des recettes ou des dépenses se rapportant uniquement à l’entreprise au Canada qui sont inscrites dans les livres comptables de l’entreprise au Canada et étayées par des documents conservés au Canada, soit d’une opération théorique, entre le contribuable et son entreprise bancaire canadienne, qui est reconnue aux fins de calculer un montant en vertu de la présente loi ou d’un accord fiscal applicable;
viii.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite pour donner effet à l’un des chapitres VI à VI.2 du titre X du livre III;
a.1.1)  dans les neuf ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a ou, s’il s’agit d’un contribuable visé au sous-paragraphe a.0.1, dans les dix ans qui suivent ce même jour, lorsque, à la fois:
i.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable devait être faite par le ministre conformément à l’article 1012, ou aurait dû l’être si le contribuable avait demandé dans le délai prévu un montant en vertu de cet article, afin de tenir compte d’un montant demandé en déduction en vertu des articles 727 à 737 à l’égard d’une perte pour une année d’imposition subséquente;
ii.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable a été faite, ou un avis portant qu’aucun impôt n’est à payer lui a été donné, pour l’année d’imposition subséquente visée au sous-paragraphe i, au-delà de la période visée à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 relativement à l’année d’imposition subséquente, par suite d’une opération impliquant le contribuable et une personne qui ne réside pas au Canada avec laquelle il avait un lien de dépendance;
iii.  la nouvelle détermination de l’impôt ou l’avis, visé au sous-paragraphe ii, a réduit le montant de la perte pour l’année d’imposition subséquente;
a.2)  dans les trois ans qui suivent le jour où est produite la déclaration de renseignements visée à l’article 1079.7, relativement à une demande ou à une déduction faite par le contribuable à l’égard d’un abri fiscal, si cette déclaration de renseignements n’est pas produite de la manière et dans le délai prévus;
b)  en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration:
i.  a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie; ou
ii.  a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit.
2.1.  De plus, le ministre peut déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités du contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente partie découlent du fait qu’une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par le ministre conformément à l’article 1012, par suite de l’application de l’un des paragraphes g et h de l’article 1012.1, relativement à une année d’imposition visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article 1012.1.1, et, malgré le sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà de la période visée à ce sous-paragraphe a.1.
3.  Toutefois, le ministre ne peut, en vertu de l’un des sous-paragraphes a.1, a.1.1 et a.2 du paragraphe 2 ou du paragraphe 2.1, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà de la période visée à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 que dans la mesure où la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant soit à la nouvelle détermination de l’impôt visée à ce sous-paragraphe a.1 ou à ce paragraphe 2.1, soit à la réduction visée au sous-paragraphe iii de ce sous-paragraphe a.1.1, soit à la demande ou à la déduction visée à ce sous-paragraphe a.2, selon le cas.
1972, c. 23, a. 740; 1982, c. 5, a. 179; 1985, c. 25, a. 146; 1986, c. 15, a. 171; 1990, c. 7, a. 144; 1990, c. 59, a. 341; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 86, a. 1; 2000, c. 5, a. 240; 2001, c. 7, a. 140; 2004, c. 4, a. 9; 2004, c. 8, a. 177; 2005, c. 23, a. 137; 2010, c. 25, a. 109; 2011, c. 34, a. 62; 2015, c. 24, a. 130; 2015, c. 36, a. 68; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 14, a. 117; 2021, c. 36, a. 99; 2023, c. 2, a. 33.
1010. 1.  Le ministre peut, en tout temps, déterminer l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie, ou donner avis par écrit à tout contribuable qui a produit une déclaration fiscale pour une année d’imposition qu’aucun impôt n’est à payer pour cette année d’imposition.
2.  Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas:
a)  dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l’envoi d’un avis de première cotisation ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition, soit du jour où une déclaration fiscale pour l’année d’imposition est produite;
a.0.1)  dans les quatre ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a si, à la fin de l’année d’imposition concernée, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien;
a.1)  dans les six ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a ou, s’il s’agit d’un contribuable visé au sous-paragraphe a.0.1, dans les sept ans qui suivent ce même jour, lorsque:
i.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par le ministre conformément à l’un des articles 1012 et 1012.2 ou devrait l’être si le contribuable avait demandé dans le délai prévu un montant en vertu de cet article;
ii.  par suite d’une nouvelle détermination de l’impôt d’un autre contribuable conformément au présent sous-paragraphe ou à l’article 1012, il y a lieu de déterminer de nouveau l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente;
iii.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable serait faite par le ministre, si ce n’était de l’expiration du délai prévu au sous-paragraphe a, par suite d’un paiement supplémentaire d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un pays étranger ou par suite d’un remboursement d’un tel impôt par ce gouvernement ou cette subdivision politique;
iv.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par suite de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles visés à cet article;
v.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite pour donner effet aux articles 752.0.10.10.1 et 752.0.10.18;
vi.  par suite d’une opération, au sens du premier alinéa de l’article 1082.3, impliquant le contribuable et une personne qui ne réside pas au Canada et avec laquelle il avait un lien de dépendance, il y a lieu de procéder à une telle détermination;
vii.  le contribuable ne réside pas au Canada et y exploite une entreprise et qu’une nouvelle détermination de son impôt doit être faite par suite soit d’une attribution par le contribuable de recettes ou de dépenses à titre de montants relatifs à l’entreprise au Canada, autres que des recettes ou des dépenses se rapportant uniquement à l’entreprise au Canada qui sont inscrites dans les livres comptables de l’entreprise au Canada et étayées par des documents conservés au Canada, soit d’une opération théorique, entre le contribuable et son entreprise bancaire canadienne, qui est reconnue aux fins de calculer un montant en vertu de la présente loi ou d’un accord fiscal applicable;
viii.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite pour donner effet à l’un des chapitres VI à VI.2 du titre X du livre III;
a.1.1)  dans les neuf ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a ou, s’il s’agit d’un contribuable visé au sous-paragraphe a.0.1, dans les dix ans qui suivent ce même jour, lorsque, à la fois:
i.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable devait être faite par le ministre conformément à l’article 1012, ou aurait dû l’être si le contribuable avait demandé dans le délai prévu un montant en vertu de cet article, afin de tenir compte d’un montant demandé en déduction en vertu des articles 727 à 737 à l’égard d’une perte pour une année d’imposition subséquente;
ii.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable a été faite, ou un avis portant qu’aucun impôt n’est à payer lui a été donné, pour l’année d’imposition subséquente visée au sous-paragraphe i, au-delà de la période visée à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 relativement à l’année d’imposition subséquente, par suite d’une opération impliquant le contribuable et une personne qui ne réside pas au Canada avec laquelle il avait un lien de dépendance;
iii.  la nouvelle détermination de l’impôt ou l’avis, visé au sous-paragraphe ii, a réduit le montant de la perte pour l’année d’imposition subséquente;
a.2)  dans les trois ans qui suivent le jour où est produite la déclaration de renseignements visée à l’article 1079.7, relativement à une demande ou à une déduction faite par le contribuable à l’égard d’un abri fiscal, si cette déclaration de renseignements n’est pas produite de la manière et dans le délai prévus;
b)  en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration:
i.  a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie; ou
ii.  a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit.
2.1.  De plus, le ministre peut déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités du contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente partie découlent du fait qu’une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par le ministre conformément à l’article 1012, par suite de l’application de l’un des paragraphes g et h de l’article 1012.1, relativement à une année d’imposition visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article 1012.1.1, et, malgré le sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà de la période visée à ce sous-paragraphe a.1.
3.  Toutefois, le ministre ne peut, en vertu de l’un des sous-paragraphes a.1, a.1.1 et a.2 du paragraphe 2 ou du paragraphe 2.1, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà de la période visée à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 que dans la mesure où la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant soit à la nouvelle détermination de l’impôt visée à ce sous-paragraphe a.1 ou à ce paragraphe 2.1, soit à la réduction visée au sous-paragraphe iii de ce sous-paragraphe a.1.1, soit à la demande ou à la déduction visée à ce sous-paragraphe a.2, selon le cas.
1972, c. 23, a. 740; 1982, c. 5, a. 179; 1985, c. 25, a. 146; 1986, c. 15, a. 171; 1990, c. 7, a. 144; 1990, c. 59, a. 341; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 86, a. 1; 2000, c. 5, a. 240; 2001, c. 7, a. 140; 2004, c. 4, a. 9; 2004, c. 8, a. 177; 2005, c. 23, a. 137; 2010, c. 25, a. 109; 2011, c. 34, a. 62; 2015, c. 24, a. 130; 2015, c. 36, a. 68; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 14, a. 117; 2021, c. 36, a. 99.
1010. 1.  Le ministre peut, en tout temps, déterminer l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie, ou donner avis par écrit à tout contribuable qui a produit une déclaration fiscale pour une année d’imposition qu’aucun impôt n’est à payer pour cette année d’imposition.
2.  Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas:
a)  dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l’envoi d’un avis de première cotisation ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition, soit du jour où une déclaration fiscale pour l’année d’imposition est produite;
a.0.1)  dans les quatre ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a si, à la fin de l’année d’imposition concernée, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien;
a.1)  dans les six ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a ou, s’il s’agit d’un contribuable visé au sous-paragraphe a.0.1, dans les sept ans qui suivent ce même jour, lorsque:
i.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par le ministre conformément à l’un des articles 1012 et 1012.2 ou devrait l’être si le contribuable avait demandé dans le délai prévu un montant en vertu de cet article;
ii.  par suite d’une nouvelle détermination de l’impôt d’un autre contribuable conformément au présent sous-paragraphe ou à l’article 1012, il y a lieu de déterminer de nouveau l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente;
iii.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable serait faite par le ministre, si ce n’était de l’expiration du délai prévu au sous-paragraphe a, par suite d’un paiement supplémentaire d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un pays étranger ou par suite d’un remboursement d’un tel impôt par ce gouvernement ou cette subdivision politique;
iv.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par suite de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles visés à cet article;
v.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite pour donner effet aux articles 752.0.10.10.1 et 752.0.10.18;
vi.  par suite d’une opération impliquant le contribuable et une personne qui ne réside pas au Canada et avec laquelle il avait un lien de dépendance, il y a lieu de procéder à une telle détermination;
vii.  le contribuable ne réside pas au Canada et y exploite une entreprise et qu’une nouvelle détermination de son impôt doit être faite par suite soit d’une attribution par le contribuable de recettes ou de dépenses à titre de montants relatifs à l’entreprise au Canada, autres que des recettes ou des dépenses se rapportant uniquement à l’entreprise au Canada qui sont inscrites dans les livres comptables de l’entreprise au Canada et étayées par des documents conservés au Canada, soit d’une opération théorique, entre le contribuable et son entreprise bancaire canadienne, qui est reconnue aux fins de calculer un montant en vertu de la présente loi ou d’un accord fiscal applicable;
viii.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite pour donner effet à l’un des chapitres VI à VI.2 du titre X du livre III;
a.1.1)  dans les neuf ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a ou, s’il s’agit d’un contribuable visé au sous-paragraphe a.0.1, dans les dix ans qui suivent ce même jour, lorsque, à la fois:
i.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable devait être faite par le ministre conformément à l’article 1012, ou aurait dû l’être si le contribuable avait demandé dans le délai prévu un montant en vertu de cet article, afin de tenir compte d’un montant demandé en déduction en vertu des articles 727 à 737 à l’égard d’une perte pour une année d’imposition subséquente;
ii.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable a été faite, ou un avis portant qu’aucun impôt n’est à payer lui a été donné, pour l’année d’imposition subséquente visée au sous-paragraphe i, au-delà de la période visée à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 relativement à l’année d’imposition subséquente, par suite d’une opération impliquant le contribuable et une personne qui ne réside pas au Canada avec laquelle il avait un lien de dépendance;
iii.  la nouvelle détermination de l’impôt ou l’avis, visé au sous-paragraphe ii, a réduit le montant de la perte pour l’année d’imposition subséquente;
a.2)  dans les trois ans qui suivent le jour où est produite la déclaration de renseignements visée à l’article 1079.7, relativement à une demande ou à une déduction faite par le contribuable à l’égard d’un abri fiscal, si cette déclaration de renseignements n’est pas produite de la manière et dans le délai prévus;
b)  en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration:
i.  a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie; ou
ii.  a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit.
2.1.  De plus, le ministre peut déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités du contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente partie découlent du fait qu’une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par le ministre conformément à l’article 1012, par suite de l’application de l’un des paragraphes g et h de l’article 1012.1, relativement à une année d’imposition visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article 1012.1.1, et, malgré le sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà de la période visée à ce sous-paragraphe a.1.
3.  Toutefois, le ministre ne peut, en vertu de l’un des sous-paragraphes a.1, a.1.1 et a.2 du paragraphe 2 ou du paragraphe 2.1, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà de la période visée à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 que dans la mesure où la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant soit à la nouvelle détermination de l’impôt visée à ce sous-paragraphe a.1 ou à ce paragraphe 2.1, soit à la réduction visée au sous-paragraphe iii de ce sous-paragraphe a.1.1, soit à la demande ou à la déduction visée à ce sous-paragraphe a.2, selon le cas.
1972, c. 23, a. 740; 1982, c. 5, a. 179; 1985, c. 25, a. 146; 1986, c. 15, a. 171; 1990, c. 7, a. 144; 1990, c. 59, a. 341; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 86, a. 1; 2000, c. 5, a. 240; 2001, c. 7, a. 140; 2004, c. 4, a. 9; 2004, c. 8, a. 177; 2005, c. 23, a. 137; 2010, c. 25, a. 109; 2011, c. 34, a. 62; 2015, c. 24, a. 130; 2015, c. 36, a. 68; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 14, a. 117.
1010. 1.  Le ministre peut, en tout temps, déterminer l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie, ou donner avis par écrit à tout contribuable qui a produit une déclaration fiscale pour une année d’imposition qu’aucun impôt n’est à payer pour cette année d’imposition.
2.  Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas:
a)  dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l’envoi d’un avis de première cotisation ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition, soit du jour où une déclaration fiscale pour l’année d’imposition est produite;
a.0.1)  dans les quatre ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a si, à la fin de l’année d’imposition concernée, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien;
a.1)  dans les six ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a ou, s’il s’agit d’un contribuable visé au sous-paragraphe a.0.1, dans les sept ans qui suivent ce même jour, lorsque:
i.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par le ministre conformément à l’un des articles 1012 et 1012.2 ou devrait l’être si le contribuable avait demandé dans le délai prévu un montant en vertu de cet article;
ii.  par suite d’une nouvelle détermination de l’impôt d’un autre contribuable conformément au présent sous-paragraphe ou à l’article 1012, il y a lieu de déterminer de nouveau l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente;
iii.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable serait faite par le ministre, si ce n’était de l’expiration du délai prévu au sous-paragraphe a, par suite d’un paiement supplémentaire d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un pays étranger ou par suite d’un remboursement d’un tel impôt par ce gouvernement ou cette subdivision politique;
iv.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par suite de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles visés à cet article;
v.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite pour donner effet aux articles 752.0.10.10.1 et 752.0.10.18;
vi.  par suite d’une opération impliquant le contribuable et une personne qui ne réside pas au Canada et avec laquelle il avait un lien de dépendance, il y a lieu de procéder à une telle détermination;
vii.  le contribuable ne réside pas au Canada et y exploite une entreprise et qu’une nouvelle détermination de son impôt doit être faite par suite soit d’une attribution par le contribuable de recettes ou de dépenses à titre de montants relatifs à l’entreprise au Canada, autres que des recettes ou des dépenses se rapportant uniquement à l’entreprise au Canada qui sont inscrites dans les livres comptables de l’entreprise au Canada et étayées par des documents conservés au Canada, soit d’une opération théorique, entre le contribuable et son entreprise bancaire canadienne, qui est reconnue aux fins de calculer un montant en vertu de la présente loi ou d’un accord fiscal applicable;
viii.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite pour donner effet à l’un des chapitres VI à VI.2 du titre X du livre III;
a.2)  dans les trois ans qui suivent le jour où est produite la déclaration de renseignements visée à l’article 1079.7, relativement à une demande ou à une déduction faite par le contribuable à l’égard d’un abri fiscal, si cette déclaration de renseignements n’est pas produite de la manière et dans le délai prévus;
b)  en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration:
i.  a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie; ou
ii.  a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit.
2.1.  De plus, le ministre peut déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités du contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente partie découlent du fait qu’une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par le ministre conformément à l’article 1012, par suite de l’application de l’un des paragraphes g et h de l’article 1012.1, relativement à une année d’imposition visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article 1012.1.1, et, malgré le sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà de la période visée à ce sous-paragraphe a.1.
3.  Toutefois, le ministre ne peut, en vertu de l’un des sous-paragraphes a.1 et a.2 du paragraphe 2 ou du paragraphe 2.1, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà des périodes visées à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 que dans la mesure où la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant soit à la nouvelle détermination de l’impôt visée à ce sous-paragraphe a.1 ou à ce paragraphe 2.1, soit à la demande ou à la déduction visée à ce sous-paragraphe a.2, selon le cas.
1972, c. 23, a. 740; 1982, c. 5, a. 179; 1985, c. 25, a. 146; 1986, c. 15, a. 171; 1990, c. 7, a. 144; 1990, c. 59, a. 341; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 86, a. 1; 2000, c. 5, a. 240; 2001, c. 7, a. 140; 2004, c. 4, a. 9; 2004, c. 8, a. 177; 2005, c. 23, a. 137; 2010, c. 25, a. 109; 2011, c. 34, a. 62; 2015, c. 24, a. 130; 2015, c. 36, a. 68; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1010. 1.  Le ministre peut, en tout temps, déterminer l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie, ou donner avis par écrit à tout contribuable qui a produit une déclaration fiscale pour une année d’imposition qu’aucun impôt n’est à payer pour cette année d’imposition.
2.  Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas:
a)  dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l’envoi d’un avis de première cotisation ou d’une notification portant qu’aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition, soit du jour où une déclaration fiscale pour l’année d’imposition est produite;
a.0.1)  dans les quatre ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a si, à la fin de l’année d’imposition concernée, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien;
a.1)  dans les six ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a ou, s’il s’agit d’un contribuable visé au sous-paragraphe a.0.1, dans les sept ans qui suivent ce même jour, lorsque:
i.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par le ministre conformément à l’un des articles 1012 et 1012.2 ou devrait l’être si le contribuable avait demandé dans le délai prévu un montant en vertu de cet article;
ii.  par suite d’une nouvelle détermination de l’impôt d’un autre contribuable conformément au présent sous-paragraphe ou à l’article 1012, il y a lieu de déterminer de nouveau l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente;
iii.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable serait faite par le ministre, si ce n’était de l’expiration du délai prévu au sous-paragraphe a, par suite d’un paiement supplémentaire d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un pays étranger ou par suite d’un remboursement d’un tel impôt par ce gouvernement ou cette subdivision politique;
iv.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par suite de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles visés à cet article;
v.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite pour donner effet aux articles 752.0.10.10.1 et 752.0.10.18;
vi.  par suite d’une opération impliquant le contribuable et une personne qui ne réside pas au Canada et avec laquelle il avait un lien de dépendance, il y a lieu de procéder à une telle détermination;
vii.  le contribuable ne réside pas au Canada et y exploite une entreprise et qu’une nouvelle détermination de son impôt doit être faite par suite soit d’une attribution par le contribuable de recettes ou de dépenses à titre de montants relatifs à l’entreprise au Canada, autres que des recettes ou des dépenses se rapportant uniquement à l’entreprise au Canada qui sont inscrites dans les livres comptables de l’entreprise au Canada et étayées par des documents conservés au Canada, soit d’une opération théorique, entre le contribuable et son entreprise bancaire canadienne, qui est reconnue aux fins de calculer un montant en vertu de la présente loi ou d’un accord fiscal applicable;
viii.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite pour donner effet à l’un des chapitres VI à VI.2 du titre X du livre III;
a.2)  dans les trois ans qui suivent le jour où est produite la déclaration de renseignements visée à l’article 1079.7, relativement à une demande ou à une déduction faite par le contribuable à l’égard d’un abri fiscal, si cette déclaration de renseignements n’est pas produite de la manière et dans le délai prévus;
b)  en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration:
i.  a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie; ou
ii.  a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit.
2.1.  De plus, le ministre peut déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités du contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente partie découlent du fait qu’une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par le ministre conformément à l’article 1012, par suite de l’application de l’un des paragraphes g et h de l’article 1012.1, relativement à une année d’imposition visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article 1012.1.1, et, malgré le sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà de la période visée à ce sous-paragraphe a.1.
3.  Toutefois, le ministre ne peut, en vertu de l’un des sous-paragraphes a.1 et a.2 du paragraphe 2 ou du paragraphe 2.1, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au delà des périodes visées à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 que dans la mesure où la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant soit à la nouvelle détermination de l’impôt visée à ce sous-paragraphe a.1 ou à ce paragraphe 2.1, soit à la demande ou à la déduction visée à ce sous-paragraphe a.2, selon le cas.
1972, c. 23, a. 740; 1982, c. 5, a. 179; 1985, c. 25, a. 146; 1986, c. 15, a. 171; 1990, c. 7, a. 144; 1990, c. 59, a. 341; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 86, a. 1; 2000, c. 5, a. 240; 2001, c. 7, a. 140; 2004, c. 4, a. 9; 2004, c. 8, a. 177; 2005, c. 23, a. 137; 2010, c. 25, a. 109; 2011, c. 34, a. 62; 2015, c. 24, a. 130; 2015, c. 36, a. 68.
1010. 1.  Le ministre peut, en tout temps, déterminer l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie, ou donner avis par écrit à tout contribuable qui a produit une déclaration fiscale pour une année d’imposition qu’aucun impôt n’est à payer pour cette année d’imposition.
2.  Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas:
a)  dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l’envoi d’un avis de première cotisation ou d’une notification portant qu’aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition, soit du jour où une déclaration fiscale pour l’année d’imposition est produite;
a.0.1)  dans les quatre ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a si, à la fin de l’année d’imposition concernée, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien;
a.1)  dans les six ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a ou, s’il s’agit d’un contribuable visé au sous-paragraphe a.0.1, dans les sept ans qui suivent ce même jour, lorsque:
i.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par le ministre conformément à l’article 1012 ou devrait l’être si le contribuable avait réclamé dans le délai prévu un montant en vertu de cet article 1012;
ii.  par suite d’une nouvelle détermination de l’impôt d’un autre contribuable conformément au présent sous-paragraphe ou à l’article 1012, il y a lieu de déterminer de nouveau l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente;
iii.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable serait faite par le ministre, si ce n’était de l’expiration du délai prévu au sous-paragraphe a, par suite d’un paiement supplémentaire d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un pays étranger ou par suite d’un remboursement d’un tel impôt par ce gouvernement ou cette subdivision politique;
iv.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par suite de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles visés à cet article;
v.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite pour donner effet aux articles 752.0.10.10.1 et 752.0.10.18;
vi.  par suite d’une opération impliquant le contribuable et une personne qui ne réside pas au Canada et avec laquelle il avait un lien de dépendance, il y a lieu de procéder à une telle détermination;
vii.  le contribuable ne réside pas au Canada et y exploite une entreprise et qu’une nouvelle détermination de son impôt doit être faite par suite soit d’une attribution par le contribuable de recettes ou de dépenses à titre de montants relatifs à l’entreprise au Canada, autres que des recettes ou des dépenses se rapportant uniquement à l’entreprise au Canada qui sont inscrites dans les livres comptables de l’entreprise au Canada et étayées par des documents conservés au Canada, soit d’une opération théorique, entre le contribuable et son entreprise bancaire canadienne, qui est reconnue aux fins de calculer un montant en vertu de la présente loi ou d’un accord fiscal applicable;
a.2)  dans les trois ans qui suivent le jour où est produite la déclaration de renseignements visée à l’article 1079.7, relativement à une demande ou à une déduction faite par le contribuable à l’égard d’un abri fiscal, si cette déclaration de renseignements n’est pas produite de la manière et dans le délai prévus;
b)  en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration:
i.  a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie; ou
ii.  a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit.
2.1.  De plus, le ministre peut déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités du contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente partie découlent du fait qu’une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par le ministre conformément à l’article 1012, par suite de l’application de l’un des paragraphes g et h de l’article 1012.1, relativement à une année d’imposition visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article 1012.1.1, et, malgré le sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà de la période visée à ce sous-paragraphe a.1.
3.  Toutefois, le ministre ne peut, en vertu de l’un des sous-paragraphes a.1 et a.2 du paragraphe 2 ou du paragraphe 2.1, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au delà des périodes visées à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 que dans la mesure où la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant soit à la nouvelle détermination de l’impôt visée à ce sous-paragraphe a.1 ou à ce paragraphe 2.1, soit à la demande ou à la déduction visée à ce sous-paragraphe a.2, selon le cas.
1972, c. 23, a. 740; 1982, c. 5, a. 179; 1985, c. 25, a. 146; 1986, c. 15, a. 171; 1990, c. 7, a. 144; 1990, c. 59, a. 341; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 86, a. 1; 2000, c. 5, a. 240; 2001, c. 7, a. 140; 2004, c. 4, a. 9; 2004, c. 8, a. 177; 2005, c. 23, a. 137; 2010, c. 25, a. 109; 2011, c. 34, a. 62; 2015, c. 24, a. 130.
1010. 1.  Le ministre peut, en tout temps, déterminer l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie, ou donner avis par écrit à tout contribuable qui a produit une déclaration fiscale pour une année d’imposition qu’aucun impôt n’est à payer pour cette année d’imposition.
2.  Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas:
a)  dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l’envoi d’un avis de première cotisation ou d’une notification portant qu’aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition, soit du jour où une déclaration fiscale pour l’année d’imposition est produite;
a.0.1)  dans les quatre ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a si, à la fin de l’année d’imposition concernée, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien;
a.1)  dans les six ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a ou, s’il s’agit d’un contribuable visé au sous-paragraphe a.0.1, dans les sept ans qui suivent ce même jour, lorsque:
i.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par le ministre conformément à l’article 1012 ou devrait l’être si le contribuable avait réclamé dans le délai prévu un montant en vertu de cet article 1012;
ii.  par suite d’une nouvelle détermination de l’impôt d’un autre contribuable conformément au présent sous-paragraphe ou à l’article 1012, il y a lieu de déterminer de nouveau l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente;
iii.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable serait faite par le ministre, si ce n’était de l’expiration du délai prévu au sous-paragraphe a, par suite d’un paiement supplémentaire d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un pays étranger ou par suite d’un remboursement d’un tel impôt par ce gouvernement ou cette subdivision politique;
iv.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par suite de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles visés à cet article;
v.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite pour donner effet aux articles 752.0.10.10.1 et 752.0.10.18;
vi.  par suite d’une opération impliquant le contribuable et une personne qui ne réside pas au Canada et avec laquelle il avait un lien de dépendance, il y a lieu de procéder à une telle détermination;
vii.  le contribuable ne réside pas au Canada et y exploite une entreprise et qu’une nouvelle détermination de son impôt doit être faite par suite soit d’une attribution par le contribuable de recettes ou de dépenses à titre de montants relatifs à l’entreprise au Canada, autres que des recettes ou des dépenses se rapportant uniquement à l’entreprise au Canada qui sont inscrites dans les livres comptables de l’entreprise au Canada et étayées par des documents conservés au Canada, soit d’une opération théorique, entre le contribuable et son entreprise bancaire canadienne, qui est reconnue aux fins de calculer un montant en vertu de la présente loi ou d’un accord fiscal applicable;
b)  en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration:
i.  a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie; ou
ii.  a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit.
2.1.  De plus, le ministre peut déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités du contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente partie découlent du fait qu’une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par le ministre conformément à l’article 1012, par suite de l’application de l’un des paragraphes g et h de l’article 1012.1, relativement à une année d’imposition visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article 1012.1.1, et, malgré le sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà de la période visée à ce sous-paragraphe a.1.
3.  Toutefois, le ministre ne peut, en vertu du sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 ou du paragraphe 2.1, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà des périodes visées aux sous-paragraphes a ou a.0.1 du paragraphe 2 que dans la mesure où la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à la nouvelle détermination de l’impôt visée à ce sous-paragraphe a.1 ou à ce paragraphe 2.1, selon le cas.
1972, c. 23, a. 740; 1982, c. 5, a. 179; 1985, c. 25, a. 146; 1986, c. 15, a. 171; 1990, c. 7, a. 144; 1990, c. 59, a. 341; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 86, a. 1; 2000, c. 5, a. 240; 2001, c. 7, a. 140; 2004, c. 4, a. 9; 2004, c. 8, a. 177; 2005, c. 23, a. 137; 2010, c. 25, a. 109; 2011, c. 34, a. 62.
1010. 1.  Le ministre peut, en tout temps, déterminer l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie, ou donner avis par écrit à tout contribuable qui a produit une déclaration fiscale pour une année d’imposition qu’aucun impôt n’est à payer pour cette année d’imposition.
2.  Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas :
a)  dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l’envoi d’un avis de première cotisation ou d’une notification portant qu’aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition, soit du jour où une déclaration fiscale pour l’année d’imposition est produite ;
a.0.1)  dans les quatre ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a si, à la fin de l’année d’imposition concernée, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien ;
a.1)  dans les six ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a ou, s’il s’agit d’un contribuable visé au sous-paragraphe a.0.1, dans les sept ans qui suivent ce même jour, lorsque :
i.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par le ministre conformément à l’article 1012 ou devrait l’être si le contribuable avait réclamé dans le délai prévu un montant en vertu de cet article 1012 ;
ii.  par suite d’une nouvelle détermination de l’impôt d’un autre contribuable conformément au présent sous-paragraphe ou à l’article 1012, il y a lieu de déterminer de nouveau l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente ;
iii.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable serait faite par le ministre, si ce n’était de l’expiration du délai prévu au sous-paragraphe a, par suite d’un paiement supplémentaire d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un pays étranger ou par suite d’un remboursement d’un tel impôt par ce gouvernement ou cette subdivision politique ;
iv.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par suite de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles visés à cet article ;
v.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite pour donner effet aux articles 752.0.10.10.1 et 752.0.10.18 ;
vi.  par suite d’une opération impliquant le contribuable et une personne qui ne réside pas au Canada et avec laquelle il avait un lien de dépendance, il y a lieu de procéder à une telle détermination ;
vii.  le contribuable ne réside pas au Canada et y exploite une entreprise et qu’une nouvelle détermination de son impôt doit être faite par suite soit d’une attribution par le contribuable de recettes ou de dépenses à titre de montants relatifs à l’entreprise au Canada, autres que des recettes ou des dépenses se rapportant uniquement à l’entreprise au Canada qui sont inscrites dans les livres comptables de l’entreprise au Canada et étayées par des documents conservés au Canada, soit d’une opération théorique, entre le contribuable et son entreprise bancaire canadienne, qui est reconnue aux fins de calculer un montant en vertu de la présente loi ou d’un accord fiscal applicable ;
b)  en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration :
i.  a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie ; ou
ii.  a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit.
3.  Toutefois, le ministre ne peut, en vertu du sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà des périodes visées aux sous-paragraphes a ou a.0.1 du paragraphe 2 que dans la mesure où la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à la nouvelle détermination de l’impôt visée à ce sous-paragraphe a.1.
1972, c. 23, a. 740; 1982, c. 5, a. 179; 1985, c. 25, a. 146; 1986, c. 15, a. 171; 1990, c. 7, a. 144; 1990, c. 59, a. 341; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 86, a. 1; 2000, c. 5, a. 240; 2001, c. 7, a. 140; 2004, c. 4, a. 9; 2004, c. 8, a. 177; 2005, c. 23, a. 137; 2010, c. 25, a. 109.
1010. 1.  Le ministre peut, en tout temps, déterminer l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie, ou donner avis par écrit à tout contribuable qui a produit une déclaration fiscale pour une année d’imposition à l’effet qu’aucun impôt n’est payable pour cette année d’imposition.
2.  Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas :
a)  dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l’envoi d’un avis de première cotisation ou d’une notification portant qu’aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition, soit du jour où une déclaration fiscale pour l’année d’imposition est produite ;
a.0.1)  dans les quatre ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a si, à la fin de l’année d’imposition concernée, le contribuable est une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien ;
a.1)  dans les six ans qui suivent le jour visé au sous-paragraphe a ou, s’il s’agit d’un contribuable visé au sous-paragraphe a.0.1, dans les sept ans qui suivent ce même jour, lorsque :
i.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par le ministre conformément à l’article 1012 ou devrait l’être si le contribuable avait réclamé dans le délai prévu un montant en vertu de cet article 1012 ;
ii.  par suite d’une nouvelle détermination de l’impôt d’un autre contribuable conformément au présent sous-paragraphe ou à l’article 1012, il y a lieu de déterminer de nouveau l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente ;
iii.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable serait faite par le ministre, si ce n’était de l’expiration du délai prévu au sous-paragraphe a, par suite d’un paiement supplémentaire d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un pays étranger ou par suite d’un remboursement d’un tel impôt par ce gouvernement ou cette subdivision politique ;
iv.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite par suite de la réduction, en vertu de l’article 359.15, d’un montant auquel une société est censée avoir renoncé en vertu de l’un des articles visés à cet article ;
v.  une nouvelle détermination de l’impôt du contribuable doit être faite pour donner effet aux articles 752.0.10.10.1 et 752.0.10.18 ;
vi.  par suite d’une opération impliquant le contribuable et une personne qui ne réside pas au Canada et avec laquelle il avait un lien de dépendance, il y a lieu de procéder à une telle détermination ;
vii.  le contribuable ne réside pas au Canada et y exploite une entreprise et qu’une nouvelle détermination de son impôt doit être faite par suite soit d’une attribution par le contribuable de recettes ou de dépenses à titre de montants relatifs à l’entreprise au Canada, autres que des recettes ou des dépenses se rapportant uniquement à l’entreprise au Canada qui sont inscrites dans les livres comptables de l’entreprise au Canada et étayées par des documents conservés au Canada, soit d’une opération théorique, entre le contribuable et son entreprise bancaire canadienne, qui est reconnue aux fins de calculer un montant en vertu de la présente loi ou d’un accord fiscal applicable ;
b)  en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration :
i.  a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie ; ou
ii.  a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit.
3.  Toutefois, le ministre ne peut, en vertu du sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà des périodes visées aux sous-paragraphes a ou a.0.1 du paragraphe 2 que dans la mesure où la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à la nouvelle détermination de l’impôt visée à ce sous-paragraphe a.1.
1972, c. 23, a. 740; 1982, c. 5, a. 179; 1985, c. 25, a. 146; 1986, c. 15, a. 171; 1990, c. 7, a. 144; 1990, c. 59, a. 341; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 86, a. 1; 2000, c. 5, a. 240; 2001, c. 7, a. 140; 2004, c. 4, a. 9; 2004, c. 8, a. 177; 2005, c. 23, a. 137.