985.8.4. Lorsque le pouvoir de délivrer des reçus est suspendu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) en vertu du paragraphe 2 de l’article 188.2 de cette loi, ce pouvoir est réputé suspendu pour l’application de la présente loi et des règlements, sous réserve d’un report de la période de suspension en vertu du paragraphe 4 de cet article 188.2.