985.5.2. L’organisme de bienfaisance visé à l’article 985.4.3 est réputé être enregistré à titre d’oeuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique, selon le cas, pour les années d’imposition qui commencent après le jour du dépôt à la poste de l’avis mentionné à cet article 985.4.3 et ce jusqu’à ce qu’il soit autrement désigné en vertu de cet article 985.4.3, que son enregistrement soit révoqué en vertu des articles 985.6 à 985.8.1 ou 1063 à 1065.1 ou que, s’il s’agit d’un organisme de bienfaisance qui est réputé enregistré conformément au paragraphe 2 de l’article 985.5, il cesse d’être ainsi réputé être enregistré.
L’article 87 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cet avis.
1986, c. 15, a. 158; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261; 2003, c. 2, a. 261.