985.24. Sous réserve du pouvoir du ministre de révoquer un enregistrement, tout organisme de services nationaux dans le domaine des arts qui possède un enregistrement valide à ce titre en vertu du paragraphe 6.4 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) est réputé être également enregistré à ce titre auprès du ministre.