97.1. Lorsqu’à un moment quelconque d’une année d’imposition, un contribuable acquiert un bien à l’égard duquel il avait immédiatement avant ce moment, une tenure à bail comprise dans une catégorie prescrite, les règles suivantes s’appliquent aux fins de la présente section, des articles 130.1, 142 et 149 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 :a) le contribuable est réputé avoir alors aliéné la tenure à bail pour un produit de l’aliénation égal à l’excédent du coût en capital de la tenure à bail immédiatement avant ce moment sur l’ensemble des montants qu’il a réclamés à l’égard de la tenure à bail et qui étaient admissibles en déduction en vertu du paragraphe a de l’article 130 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures ;
b) le bien est réputé être un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable qu’il acquiert à ce moment et le contribuable doit ajouter au coût en capital de ce bien un montant égal au coût en capital visé au paragraphe a ; et
c) le contribuable doit ajouter l’ensemble visé au paragraphe a à l’amortissement total accordé au contribuable avant ce moment à l’égard des biens de la catégorie dans laquelle ce bien est compris.