I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
965.9.1.0.4.1. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 131; 2017, c. 29, a. 166.
965.9.1.0.4.1. Est également admissible à un régime d’épargne-actions, une action qui est émise par une société décrite à l’article 965.11.7.1 et qui, à la fois:
a)  est une action ordinaire dont le droit de vote est d’au moins un pour dix par rapport à toute action ordinaire à droit de vote du capital-actions de la société émettrice;
b)  répond aux exigences des paragraphes c à f de l’article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d’investissement, et aux exigences des paragraphes c à g de cet article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d’investissement.
1999, c. 83, a. 131.