965.9.1.0.4.1. Est également admissible à un régime d’épargne-actions, une action qui est émise par une société décrite à l’article 965.11.7.1 et qui, à la fois:a) est une action ordinaire dont le droit de vote est d’au moins un pour dix par rapport à toute action ordinaire à droit de vote du capital-actions de la société émettrice;
b) répond aux exigences des paragraphes c à f de l’article 965.7, lorsque son acquéreur est un fonds d’investissement, et aux exigences des paragraphes c à g de cet article 965.7, lorsque son acquéreur est un particulier ou un groupe d’investissement.