965.65. L’actif d’une société qui, dans les 365 jours précédant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, résulte d’une fusion au sens de l’article 544 est égal au plus élevé des montants suivants :a) le montant représentant l’actif, déterminé conformément à l’article 965.64, de la société résultant de la fusion ;
b) le montant représenté par l’ensemble des actifs de chacune des sociétés remplacées, déterminés conformément à l’article 965.64, si l’on remplace dans cet article la référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour sa dernière année d’imposition terminée avant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus par une référence à ses états financiers soumis aux actionnaires pour chacune des années d’imposition terminées dans les 365 jours précédant le moment de la fusion et si l’on ne tient compte que du montant le plus élevé, le cas échéant, représentant l’actif de chacune de ces sociétés remplacées.