965.32. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec le 31 décembre d’une année peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant qui n’excède pas le total de l’ensemble des montants représentant sa participation rajustée dans un placement admissible pour l’année et de la partie inutilisée de sa déduction relative à une participation rajustée dans un placement admissible pour l’année.
Toutefois, le montant de la déduction prévue au premier alinéa ne peut excéder 30 % du revenu total du particulier pour l’année.
1986, c. 15, a. 150; 1987, c. 21, a. 65; 1990, c. 7, a. 138; 1993, c. 64, a. 118.