965.25. Tout courtier avec qui un particulier ou un groupe d’investissement a conclu un arrangement qui est un régime d’épargne-actions doit maintenir au Québec un registre faisant état, dans un compte distinct, de toutes les opérations effectuées pour ce particulier ou ce groupe d’investissement en vertu du régime.
1983, c. 44, a. 37; 1986, c. 15, a. 149; 1990, c. 7, a. 129.