965.0.26. L’article 965.0.25 ne s’applique pas à l’égard du compte d’un participant en vertu d’un régime de pension agréé collectif si la dernière distribution sur le compte a été effectuée après la fin de l’année civile suivant l’année du décès du participant, à moins que le ministre ne renonce par écrit à appliquer le présent article à l’égard de la totalité ou d’une partie du montant déterminé en vertu de cet article 965.0.25.