961.23. Dans le présent titre, l’expression « fiducie admissible » a le sens que lui donne le paragraphe 5 de l’article 259 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1987, c. 67, a. 174; 1995, c. 49, a. 219; 1997, c. 3, a. 42; 2006, c. 13, a. 67.