961.20. Lorsqu’une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite aliène, dans une année d’imposition, un bien qui n’était pas, aux fins de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), au moment de son acquisition, un placement admissible dont le coût pour la fiducie a été inclus, en vertu de l’article 961.19, dans le calcul du revenu d’un particulier, le particulier qui était rentier en vertu du fonds au moment de l’aliénation peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le moindre de ce coût ou du produit de l’aliénation de ce bien.
1979, c. 18, a. 68; 1988, c. 18, a. 106; 1991, c. 25, a. 154.