935.6. Lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, un particulier décède, il doit être inclus, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant égal à l’excédent de son solde déterminé immédiatement avant ce moment, sur le montant que le particulier a désigné en vertu de l’article 935.3 pour l’année.
1994, c. 22, a. 290; 2001, c. 53, a. 199.