92.1.1. Le paragraphe c de l’article 87 et les articles 92 et 92.1 ne s’appliquent pas à un contribuable, relativement à une créance, pour la partie d’une année d’imposition tout au long de laquelle la créance est douteuse si un montant est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, relativement à cette créance, en vertu du paragraphe b de l’article 140.